TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101215_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 2021 et 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pothin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 du directeur départemental des services d'incendie et de secours de La Réunion procédant à une retenue sur son traitement pour absence de service fait du 24 mai au 30 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dans la mesure où il a été illégalement placé à la retraite à compter du 24 mai 2021 avant d'être réintégré du 24 mai au 23 octobre 2021, l'administration ne peut lui opposer une absence de service fait. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Aservadompoule substituant Me Pothin, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 février 2021, M. A, sapeur-pompier professionnel, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a été radié des cadres du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion à compter du 24 mai 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, M. A a été maintenu en fonction du 24 mai au 23 octobre 2021 et a été radié des cadres à compter du 23 octobre 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le SDIS de La Réunion a décidé de ne pas verser de rémunération à M. A du 24 mai au 20 juin 2021 pour service non fait. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 novembre 2020, M. A a fait part au SDIS de La Réunion de son souhait de " procéder à la liquidation de [ses] droits acquis auprès de la CNRACL () à compter du 23/05/2021 ". Si le SDIS a fait droit à la demande du requérant, il est constant que celui-ci ne pouvait liquider ses droits à pension auprès de la CNRACL qu'à compter du 23 octobre 2021. C'est dans ces circonstances, et à la suite d'une demande datée du 5 juillet 2021 du requérant, que le SDIS de La Réunion, par arrêté du 5 juillet 2021, l'a maintenu en fonction du 24 mai au 23 octobre 2021. A cet égard, le SDIS, tenu de placer l'intéressé dans un position régulière et conforme à sa demande initiale, ne saurait se prévaloir des erreurs de la CNRACL, qui n'a pas procédé au rejet du dossier de liquidation de pension de M. A à la date du 24 mai 2021, pour reprocher à l'intéressé une absence de service fait du 24 mai au 30 juin 2021, qui, en l'espèce, ne lui est pas imputable. Par suite, l'arrêté du 7 juillet 2021 opérant une retenue sur le traitement de M. A pour absence de service fait est illégal et doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2021 du directeur départemental du SDIS de La Réunion procédant à une retenue sur traitement pour absence de service fait du 24 mai au 30 juin 2021 est annulé. Article 2 : Le SDIS de La Réunion versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101215_20221230
Données disponibles
- Texte intégral