TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101215_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2021, 22 septembre 2021 et 8 juin 2023, la société civile (SC) FINOR, représentée par Me Moinet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble situé au 32, boulevard Victor Hugo à Clichy-la-Garenne (92°110) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'immeuble dont elle est propriétaire n'était pas imposable au titre de l'année en litige dès lors que celui-ci faisait l'objet de travaux dont la nature l'ont rendu impropre à toute utilisation. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août et 14 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald ; - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SC FINOR a été assujettie au titre de l'année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant de 33 588 euros, à raison de l'immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire situé au 32, boulevard Victor Hugo à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Sa demande préalable présentée le 14 octobre 2020 ayant été rejetée par une décision du 15 décembre suivant, la SC Finor demande au tribunal la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due : " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. Pour établir le caractère impropre à toute utilisation de l'immeuble dont elle est propriétaire, la SC Finor se prévaut de constats d'huissier en date des 7 décembre 2019 et 24 février 2020 qui indique que l'ensemble de l'immeuble est affecté par les travaux de démolition et reconstruction, que le sous-sol est inondé, que les façades sont ouvertes, sans fenêtres, et que le chantier n'est donc ni hors d'eau, ni hors d'air. Elle fait valoir en outre que l'immeuble ne comporte plus de toiture du fait de la construction d'un 6ème étage, qu'une façade ainsi qu'une terrasse située au R+1 ont été entièrement démolies. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que si les travaux de réhabilitation et d'extension de l'immeuble en litige ont entrainé la création de surfaces supplémentaires, ils n'ont engendré que des démolitions, partielles et localisées, dès lors qu'il est resté élevé sur cinq niveaux. Par ailleurs, la société requérante ne fournit aucun élément, notamment des factures détaillées, permettant de chiffrer les travaux réalisés et d'apprécier si leur nature a porté atteinte de manière significative aux éléments porteurs de cet immeuble et, par suite, à son gros œuvre. En outre, il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'accès aux différents niveaux de l'immeuble ait été rendu impossible par la suppression des ascenseurs ou des escaliers. Enfin, les circonstances que ce bâtiment ne comporte plus de fenêtres et soit dépourvu d'électricité ne lui fait pas perdre le caractère de propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts. En conséquence, les travaux en cause, s'ils ont affecté pour partie le gros-œuvre de l'ensemble immobilier, ne peuvent toutefois être regardés comme ayant affecté celui-ci d'une manière telle qu'ils l'auraient rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, estimer que la SAS Geciter était imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au 1er janvier 2020, en application des dispositions précitées du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SC Finor doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SC Finor est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SC Finor et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J.B. Weiswald Le président, Signé R. Feral La greffière Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2101215_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel