TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101216_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, le cabinet Home Gestion Service : * s'oppose à la contrainte en date du 10 février 2021 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 002 d'un montant de 1 350 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 ; * demande le versement par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de la somme de 540 euros correspondant au montant de l'allocation de logement sociale pour la période d'avril et mai 2020 qu'elle aurait dû verser pour le compte de M. B. Le cabinet Home Gestion Service soutient que le locataire pour le compte duquel était versée l'allocation de logement sociale en litige a définitivement quitter le logement dans le courant du mois de mars 2020 et que l'allocation dont il s'agit aurait dû être versée pour les mois d'avril et mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur l'opposition à contrainte, cette dernière ayant fait l'objet d'une annulation le 10 mars 2021 et au rejet du surplus des conclusions, le locataire ne remplissant pas les conditions d'attribution de l'allocation de logement social depuis le 1er août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le cabinet Home Gestion Service a perçu l'allocation de logement sociale pour le compte de M. C B auquel il donnait en location un logement qui constituait sa résidence principale. Le 2 avril 2020, M. B a informé la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de sa nouvelle adresse à Grenoble à compter du 15 octobre 2019. Au vu de ces informations, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé à un réexamen des droits à l'allocation de logement sociale de M. B à compter du mois d'octobre 2019. Il en résultait un indu référencé IN4 002 d'un montant de 1 350 euros pour les mois de novembre 2019 au mois de mars 2020 inclus. Par courrier en date du 8 juin 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes demandait au cabinet requérant le remboursement de la somme de 1 350 euros puis, le 3 septembre lui adressait une mise en demeure. Le 10 février 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a délivré une contrainte pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 002 d'un montant de 1 350,00 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 dont le cabinet Home Gestion Service demande l'annulation. Le cabinet requérant demande en outre le versement par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes d'une somme de 540 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour le compte de M. B pour les mois d'avril et mai 2020. Sur l'opposition à contrainte 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. " Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé à l'annulation de la contrainte litigieuse le 10 mars 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la contrainte en date du 10 février 2021 sont dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins du versement de l'allocation de logement sociale pour les mois d'avril et mai 2020 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. " et aux termes des dispositions de l'article R. 831-1 du même code : " L'allocation de logement () est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. () ". 5. Il résulte de l'instruction que si M. B a libéré le logement qu'il louait au Cabinet Home Gestion Service entre le 15 et le 23 mai 2020, il n'y résidait plus depuis le 15 octobre 2019, date à laquelle il a informé la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de sa nouvelle adresse à Grenoble. Ainsi, le logement dont il s'agit ne constituait plus la résidence principale de M. B depuis le 15 octobre 2019. Dès lors, ce dernier n'était pas éligible à l'aide au logement sociale pour les mois d'avril et mai 2020. Par suite, les conclusions du cabinet Home Gestion Service aux fins du versement de l'allocation de logement sociale pour les mois d'avril et mai 2020 pour le compte de M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la contrainte en date du 10 février 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au cabinet Home Gestion Service, et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALe greffier, signé D.CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2101216_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel