TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101216_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 19 mai 2021, la société de droit portugais Supervisao Montagem Isolamento Refratario (SMIR), représentée par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant de 21 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire de ramener le montant de l'amende à la somme de 2 100 euros.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a communiqué l'ensemble des documents sollicités ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Smir ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Birsen Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Smir, société de droit portugais spécialisée dans l'isolation réfractaire, a détaché des salariés portugais pour des prestations d'entretien et de maintenance sur le site de Fos-sur-Mer de la société ArcelorMittal Méditerranée fin 2019. A la suite d'un contrôle réalisé le 2 décembre 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a relevé un manquement aux règles relatives à la conservation et à la présentation des documents portant sur le détachement à l'inspection du travail, prévues à l'article L. 1263-7 du code du travail, concernant vingt-et-un salariés détachés de la société Smir. Par courrier du 9 juin 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a informé la société Smir qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative et l'invitait à lui faire part de ses observations. Le conseil de la société Smir a répondu par deux courriers des 8 et 28 juillet 2020. Par une décision du 15 décembre 2020, notifiée le 28 décembre 2020, le chef du pôle politiques du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à la société Smir une amende de 21 000 euros. La société Smir demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mr Jean François Dalvai, chef du pôle Politiques du Travail et signataire de la décision attaquée a reçu par décision du 17 avril 2020 publiée au Recueil des actes administratifs sous le n° R93-2020-04-17-001 une délégation de M. B A, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux fins notamment de signer le prononcé d'amendes administratives en cas de non-respect de la réglementation applicable au détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait, et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1263-7 du code du travail : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article R. 1263-1 du même code dans sa version alors applicable : " I. L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. () " Aux termes de l'article R. 1263-2 du même code : " Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française. / () ".
4. Il est constant qu'à l'occasion du contrôle qu'elle a effectué le 2 décembre 2019 sur le site de Fos-sur-Mer de la société Arcelor Mittal Méditerranée, l'inspectrice du travail a constaté la présence sur ce chantier de vingt-et-un salariés portugais de la société SMIR en situation de détachement, et que la société n'a pas été en mesure, comme l'exige l'article L. 1263-7 du code du travail, de présenter à l'inspectrice du travail, sur le lieu de réalisation de la prestation, des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du titre VI du Livre II de ce code, sans qu'elle justifie avoir été dans l'impossibilité de prendre les dispositions nécessaires pour respecter cette obligation.
5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, par courrier électronique du 6 décembre 2019, adressé également en lettre recommandée reçue le 30 décembre 2019 puis par un courrier de relance du 3 janvier 2020, l'inspectrice du travail a sollicité la communication sans délai des relevés d'heures des vingt-et-un salariés de la société Smir affectés sur le site de Fos-sur-Mer de l'entreprise Arcelormittal pour la période du 25 novembre au 6 décembre 2019, ainsi que tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale et attestant du paiement effectif du salaire pour chaque salarié ayant fait l'objet du contrôle. Par courriers des 6 et 7 janvier 2020 reçus par l'inspection du travail les 15 et 16 janvier 2020, la société Smir a transmis un certain nombre d'informations en précisant notamment que, le paiement des salaires étant effectué le 15 du mois suivant, elle adresserait les documents relatifs aux salaires de décembre 2019 ultérieurement. L'inspection du travail a réitéré sa demande d'information concernant notamment les salaires de décembre 2019 pour tous les salariés contrôlés et sollicité des explications sur certains des éléments communiqués, par un courrier du 27 mars 2020. Si le courrier adressé le 12 mai 2020 par la société Smir apporte des éléments de réponse aux questions posées par l'inspection du travail, il résulte de la liste des pièces jointes que les éléments communiqués ne concernent pas les vingt et un salariés mais uniquement quatre d'entre eux. Si enfin la société Smir produit dans l'instance, à l'appui de ses dernières écritures, des documents en langue portugaise affirmant établir ainsi la preuve du paiement des salaires de décembre 2019, aucun élément ne permet toutefois de justifier ni de leur transmission à l'inspection du travail, avec le courrier du 12 mai 2020 ou à une autre date, ni de la mise à disposition de ces documents en langue française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en visant l'absence de communication par la société requérante de l'ensemble des informations requises ne peut qu'être écarté.
6. Enfin, si la société fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de justifier du paiement effectif de certains salaires dans la mesure où le versement des salaires est effectué entre le 15 et le 20 du mois suivant, ces justificatifs n'ont, en tout état de cause, pas été transmis dans leur intégralité pour l'ensemble des salariés ainsi que cela a été précédemment exposé et, pour ceux qui l'ont été, ils ne l'ont été que très tardivement. La circonstance que des intempéries ont eu lieu à la fin de l'année 2019 au Portugal dans la région où se situe le siège social de la société requérante et que la crise sanitaire mondiale de 2020 l'aurait empêchée de produire à bref délai les documents sollicités, demeure sans incidence sur l'obligation qu'elle avait, à la date du 2 décembre 2019 à laquelle a eu lieu le contrôle, de les conserver sur le lieu de travail des salariés détachés ou, en cas d'impossibilité matérielle dans tout autre lieu accessible à son représentant, en France, et de les présenter sans délai à l'inspection du travail. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du même code, dans sa version alors applicable : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. () ".
8. Il résulte de l'instruction et en particulier des termes de la décision attaquée que pour sanctionner les manquements relevés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a retenu un montant d'amende par salarié égal à 1 000 euros, largement inférieur au plafond fixé à 4 000 euros par les dispositions citées au point précédent, et qu'ont été pris en compte tant la fragilité financière de la société requérante au vu des ressources et charges transmises que le contexte de crise sanitaire de l'année 2020. Il est constant par ailleurs que trois lettres d'observations avaient préalablement été adressées à la société requérante pour d'autres chantiers en 2019, lui rappelant les obligations liées au détachement de salariés sur le territoire français et les sanctions encourues. Dans ces conditions la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'amende fixé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur serait disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Smir à fin d'annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende de 21 000 euros, ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction du montant de l'amende prononcée, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Smir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société de droit portugais Supervisao Montagem Isolamento Refratario (Smir) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2101216Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2101216_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel