TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101218_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2021 et 13 octobre 2022, Mme C A, représentée par la SELARL Bourdon Bart, demande au tribunal : 1°) le paiement par la commune de Lillebonne de la somme de 20 687,81 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lillebonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa requête est recevable dès lors que : o l'identification de l'auteur d'une requête déposée sur l'application Télérecours vaut signature ; o les pièces jointes à sa requête ont été régulièrement communiquées ; o elle n'a jamais eu connaissance d'une décision orale datant d'avril 2018 lui refusant l'indemnisation des heures supplémentaires demandées ; - sa créance au titre des heures de travail supplémentaires non indemnisées n'est pas prescrite dès lors que les paiements intervenus entre juillet 2017 et mars 2018 pour régulariser les heures supplémentaires effectuées antérieurement ont interrompu la prescription ; - elle établit la matérialité des heures de travail supplémentaires qu'elle a réalisées au regard du décompte d'heures supplémentaires et des plannings mensuels qu'elle produit ; - il lui reste dû 29,5 heures de nuit pour la période de septembre 2017 à avril 2018 ; - il lui reste dû au titre de ses congés annuels : o 11 jours non soldées 2017 ; o 11 jours non soldés pour 2018, o 10 jours non soldés pour 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le maire de la commune de Lillebonne, représentée par la SELARL Ekis, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que : o elle n'est pas signée ; o le bordereau des pièces jointes méconnaît l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; o la décision du 29 janvier 2021 présente un caractère confirmatif ; - la prescription quadriennale s'oppose à l'indemnisation des heures de travail supplémentaires demandées pour la période antérieure au 1er janvier 2016 ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations Me Bourdon, représentant Mme A et de Me Le Velly, représentant le maire de la commune de Lillebonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, rédactrice territoriale, a exercé les fonctions de directrice adjointe du centre culturel Juliobona de la commune de Lillebonne de 1991 à mai 2019, date de sa mise à la retraite. Par courrier du 30 octobre 2020 réceptionné le 2 novembre 2020, Mme A a transmis à la commune de Lillebonne une demande de paiement de la somme de 20 687,81 euros, correspondant à ses heures de travail supplémentaires non indemnisées pour la période de 1991 à 2017, à ses heures de nuit restant dues pour la période de septembre 2017 à avril 2018 et à ses congés annuels non soldés au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par la décision attaquée du 29 janvier 2021, le maire de la commune de Lillebonne a rejeté sa demande de paiement. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lillebonne : 2. Aux termes de l'article R. 414-4 du code de justice administrative : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ". 3. La requête de Mme A a été transmise par le biais de l'application informatique " Télérecours " prévue par les dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative et conformément aux modalités de fonctionnement de cette application. Or, cette transmission vaut signature de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête doit être écartée. 4. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " () L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". 5. Si la commune de Lillebonne oppose que l'ordre indiqué des pièces sur l'inventaire joint à la requête enregistrée le 30 mars 2021 ne correspond pas à la numérotation des pièces produites, le mémoire enregistré le 13 octobre 2022 est notamment accompagné des pièces n°1 à 30, qui sont répertoriées par des signets reprenant les numéros et les libellés des pièces figurant à l'inventaire détaillé, conformément aux dispositions précitées. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la présentation de la requête ne peut qu'être écartée. 6. Enfin, la commune fait valoir que la décision attaquée constituerait une décision confirmative d'une décision orale datant d'avril 2018. Toutefois, en se bornant à faire référence à un courrier adressé par le conseil de Mme A du 25 avril 2018 faisant état de propos tenus en avril 2018 à l'intéressée l'informant de l'absence d'indemnisation de ses heures supplémentaires sans en indiquer la portée, la collectivité ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une décision antérieure à celle du 29 janvier 2021. La fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision contestée doit, par suite, être également écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée en défense pour les années 1991 à 2015 : 7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de son article 2 : " La prescription est interrompue par : / () / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. () ". 8. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. 9. Le fait générateur des créances dont se prévaut Mme A est constitué par les heures de travail supplémentaires dans les services accomplis mensuellement par l'intéressée entre 1991 et 2017. Si la requérante allègue que la commune de Lillebonne a procédé à des règlements mensuels de juillet 2017 à février 2018 correspondant à des heures supplémentaires effectuées tant en 2017 qu'antérieurement à cette période, la collectivité affirme que ces versements concernaient uniquement l'indemnisation d'heures supplémentaires réalisées en 2017. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a reçu paiement de nombreuses heures supplémentaires dès le mois de juin 2017, ainsi qu'en attestent ses différents bulletins de paye, aucun élément ne permet d'identifier les créances concernées. En outre, si la requérante produit un tableau daté du 30 juin 2017 sur lequel figure un accord donné pour l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées entre 1991 et 2017, ce document ne comporte aucune signature permettant d'attester la reconnaissance d'une telle créance par sa hiérarchie. Par suite, les créances afférentes aux années antérieures au 1er janvier 2016 étaient prescrites à la date de présentation de la demande de Mme A tendant au paiement de ses heures de travail supplémentaires le 30 octobre 2020 et l'exception de prescription quadriennale doit, dès lors, être accueillie en ce qui concerne les créances afférentes aux années 1991 à 2015. En ce qui concerne les heures de travail supplémentaires au titre de la période de 2016 à 2017 : 10. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaire : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. ". Aux termes de l'article 7 du décret précité : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur de la commune de Lillebonne, entré en vigueur le 26 février 2016 et approuvé par délibération de l'organe délibérant du même jour, prévoit que " par principe, les heures supplémentaires seront récupérées dès lors que l'organisation du travail le permet en termes de contraintes de services. Les heures supplémentaires seront payées sur avis du supérieur hiérarchique ". La commune ne conteste pas sérieusement que les heures de travail supplémentaires dont se prévaut Mme A ont été réalisées à la demande de sa hiérarchie dès lors que la fiche de poste de l'agent prévoit une grande disponibilité avec des dépassements d'horaires fréquents et un travail le soir et le week-end en fonction de la programmation de l'association culturelle et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a évoqué à plusieurs reprises les heures réalisées sans que la commune ne s'y oppose. 12. Toutefois, si Mme A demande l'indemnisation des heures supplémentaires de travail qu'elle aurait effectuées durant son service en 2016 et 2017, les plannings de juin 2017 et juillet 2017 ne mentionnent aucun dépassement mensuel. Par ailleurs, l'intéressée produit un courrier du 14 juin 2017 adressé au maire de la commune précisant que, depuis le 1er novembre 2015, elle s'était engagée à organiser son temps de travail de sorte que ses heures supplémentaires à compter de cette date soient récupérées. Par suite, à supposer même que Mme A ait effectué des heures supplémentaires entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, elle n'établit pas que ces heures n'ont pas été ensuite récupérées. Par conséquent, la requérante ne justifie pas d'un droit à la rémunération d'heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017. En ce qui concerne les heures de nuit pour la période de septembre 2017 à avril 2018 : 13. Mme A demande l'indemnisation de 29,5 heures de nuit réalisées de septembre 2017 à avril 2018. Elle indique qu'ayant été privée de tout accès à son bureau à partir du mois d'avril 2018 en raison de son arrêt maladie, elle n'a pu récupérer les plannings correspondants à la période concernée à l'exception de celui de mars 2018. Faute de verser les plannings demandés, la commune de Lillebonne ne conteste pas sérieusement la réalité des heures de nuit alléguée par Mme A. Par ailleurs, alors que la nature des missions confiées à l'intéressée était susceptible d'impliquer des heures de nuit, ainsi que le révèle sa fiche de poste, la demande de Mme A est compatible avec la circonstance selon laquelle, au regard du tableau établi par la commune et envoyé à la requérante par courriel du 13 octobre 2017, celle-ci a effectué un total de 59,5 heures de nuit de janvier à août 2017. Par suite, la requérante est fondée à demander le paiement par la commune de Lillebonne d'une indemnité correspondant aux 29,5 heures de nuit effectuées lors de la période comprise entre septembre 2017 et avril 2018. Il y a lieu de renvoyer la requérante devant la commune de Lillebonne pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité. En ce qui concerne l'indemnisation demandée au titre des congés annuels : S'agissant des congés annuels au titre de l'année 2017 : 14. Mme A demande le règlement de 11 jours de congés annuels non soldés au titre de l'année 2017. L'article 2 du règlement intérieur de la ville de Lillebonne entré en vigueur le 26 février 2016, alors applicable, précise que tout congé non pris au 31 décembre de l'année N ne peut être reporté, sauf autorisation exceptionnelle, expresse et écrite de l'autorité territoriale. Si Mme A produit une feuille de congés annuels au titre de l'année 2017 faisant état d'un solde de 11 jours de congés à " capitaliser " sur un compte épargne-temps avec la mention manuscrite " vu avec " portée par un agent du pôle ressources humaines mais dénué de tout visa de celui-ci, ce document ne permet pas d'attester d'une autorisation exceptionnelle donnée à l'intéressée de reporter ses congés non soldés l'année suivante. Par ailleurs, si la requérante produit un courrier du 14 juin 2017 selon lequel elle sollicite l'ouverture d'un compte épargne-temps, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait effectivement ouvert un compte-épargne temps permettant le versement des congés non soldés au titre de l'année 2017. S'agissant des congés annuels au titre de l'année 2018 : 15. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 16. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, et s'opposent à l'indemnisation de ces congés lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive citée au point 5 et, par suite, sont illégales. 17. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. 18. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle a droit au règlement de 11 jours de congés annuels non pris au titre de l'année 2018. Il est constant que l'agent a, d'une part, bénéficié de 20 jours de congés annuels au titre de l'année 2018 et, d'autre part, qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2018 jusqu'à la fin de l'année 2018. Eu égard au délai de report de quinze mois, les jours de congés qu'elle détenait au titre de l'année 2018 et qu'elle n'a pas pu prendre avant le 31 décembre 2018 en raison de son placement en congé de maladie ordinaire ne pouvaient donner lieu à indemnisation au 2 novembre 2020, date de réception de sa demande, ces congés étant définitivement perdus au 31 mars 2020. S'agissant des congés annuels au titre de l'année 2019 19. Mme A demande le paiement de 10 jours de congés annuels non soldés au titre de l'année 2019. Toutefois, eu égard à son placement en congé maladie du 1er janvier 2019 jusqu'à sa mise à la retraite en mai 2019, la commune de Lillebonne a procédé à l'indemnisation de Mme A en septembre 2019 de 20 jours de congés annuels au titre de 2019. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander le paiement de ses heures de travail supplémentaires pour la période de 1991 à 2017 et des congés non soldés au titre des années 2017, 2018 et 2019 dont elle se prévaut mais seulement à demander le paiement des 29,5 heures de nuit accomplies de septembre 2017 à avril 2018. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lillebonne la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lillebonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est renvoyée devant la commune de Lillebonne pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit, relative au paiement des 29,5 heures de nuit accomplies de septembre 2017 à avril 2018. . Article 2 : La commune de Lillebonne versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lillebonne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Lillebonne. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, L. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101218_20230302
Données disponibles
- Texte intégral