TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101218_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. F C, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA, à titre principal, de lui octroyer le statut d'apatride sous le nom de E et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - dans un contexte où il est établi que la communauté bidoune subit de manière massive des discriminations, il est pour le moins contestable que l'OFRPA ait rejeté sa demande d'apatridie ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait quant à son appartenance à la communauté bidoune ; - en se bornant à relever de prétendues contradictions dans ses déclarations effectuées en France et au Danemark, le directeur général de l'OFPRA a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ; - en s'attachant au fait qu'il n'aurait pas répondu correctement aux questions concernant la situation administrative des bidounes au Koweit et à l'existence du comité des bidounes, le directeur général de l'OFPRA a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 25 septembre 1982 au Koweït, a déclaré avoir quitté le Koweït sous couvert d'un passeport koweïtien d'emprunt le 28 novembre 2015. Il a présenté une demande d'asile auprès des autorités danoises qui a fait l'objet d'une décision de rejet. M. C a déclaré être entré en France le 14 avril 2018 en vue de solliciter l'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son transfert aux autorités danoises responsables de sa demande d'asile. Par un jugement du 13 septembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par le requérant à l'encontre de cet arrêté. Par une demande reçue par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2019, M. C a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 16 décembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (). " Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée de Mme A D, attachée d'administration de l'Etat hors classe, adjointe au chef de division. Par une décision du 1er décembre 2020, publiée sur le site internet de l'OFPRA le 2 décembre 2020, le directeur général de l'OFPRA a donné délégation à Mme D à l'effet de signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de la qualité d'apatride présentée par le requérant, l'OFPRA a considéré que son identité ne pouvait pas être tenue pour établie au motif qu'il s'était présenté sous une identité différente de celle qu'il avait déclarée lors du dépôt de sa demande d'asile auprès des autorités danoises et que la copie de l'acte d'état civil dont il se prévalait ne présentait aucune garantie d'authenticité. L'Office a en outre relevé que le requérant avait tenu des propos lapidaires et peu renseignés quant aux motifs pour lesquels il ne pourrait, au Koweït, se voir délivrer de nouveaux actes de naissance et qu'il n'était pas possible de tenir pour établie son appartenance à la communauté bidoune, pour en conclure que l'intéressé n'apportait pas la preuve que sa situation répondait à la définition posée par les stipulations de l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New York relative au statut des apatrides citées au point 2 du présent jugement. 5. M. C conteste ces motifs en faisant valoir que son identité réelle est E, que le nom " B " enregistré lors du dépôt de sa demande d'asile au Danemark est lié au nom de sa tribu, et que le nom " C " correspond à celui retenu de sa tribu. Toutefois, en admettant même que cette identité puisse être regardée comme établie, ni l'acte de naissance versé à l'instance, ni les autres pièces du dossier, ne suffisent à établir que le requérant fait partie de la minorité bidoune, alors que l'intéressé ne produit aucun élément justifiant des démarches qu'il aurait entreprises auprès des autorités koweitiennes en vue de s'en voir reconnaître la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que pour refuser de faire droit à la demande de M. C tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride, le directeur général de l'OFPRA se serait uniquement fondé sur les contradictions dans les déclarations de l'intéressé au soutien des demandes d'asile qu'il a présentées au Danemark et en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu d'entretien de M. C en date du 5 août 2020 que le requérant a tenu des propos peu circonstanciés quant à la situation de la minorité bidoune au Koweït et les raisons pour lesquelles il ne pourrait, dans ce pays, se voir délivrer des nouveaux actes de naissance. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OFPRA aurait inexactement apprécié sa situation en se fondant sur ses déclarations pour en conclure que son appartenance au groupe des bidounes du Koweït ne pouvait être tenue pour établie. 8. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de considérations d'ordre général sur la situation des membres de la communauté bidoune du Koweït sans établir, ni même alléguer qu'il aurait effectué la moindre démarche après de cet Etat en vue de s'en voir reconnaître la nationalité, M. C ne démontre pas qu'il remplissait les conditions des stipulations du 1 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à que soit mise à la charge de l'OFPRA la somme demandée par M. C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Jeannot. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101218_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel