TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101219_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2021 et 2 novembre 2022, M. C A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure n'a pas été respectée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur une seule information tirée d'un fichier automatisé de la police et fournie par le procureur de la République.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré le 29 mai 2019 auprès de la sous-préfecture de Jonzac une arme de catégorie C de marque Fabarm de calibre 20/76. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de la Charente-Maritime, sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Figure au nombre de ces traitements de données à caractère personnel, le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) prévu à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
3. M. A se prévaut de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vigueur jusqu'au 1er juin 2019 et repris à compter de cette date à l'article 47 de cette loi, aux termes duquel : " () Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision administrative est précédée d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n'est pas incompatible avec la détention d'une arme, elle ne peut être exclusivement fondée sur les données issues d'un traitement automatisé qui ne sont qu'un des éléments qu'apprécie l'autorité administrative pour prendre sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a diligenté une enquête administrative auprès des services de gendarmerie de Saintes qui, par un rapport du 24 juillet 2019, l'ont informé que, si " les renseignements obtenus auprès de la municipalité " n'ont apporté aucun élément défavorable, la consultation du fichier du traitement d'antécédents judiciaires a révélé la présence d'une procédure concernant M. A pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans en 2017. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour considérer que M. A présentait un comportement laissant craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient et s'avérant incompatible avec la détention de celles-ci, le préfet de la Charente-Maritime s'est exclusivement fondé sur les faits pour lesquels l'intéressé a été signalé dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires. En se fondant pour prendre sa décision sur ces seuls faits mentionnés au fichier précité, alors au surplus que la plainte déposée contre l'intéressé pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République de La Rochelle le 11 août 2017, le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 mars 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2021 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2101219Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101219_20221124
Données disponibles
- Texte intégral