TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101220_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 650,03 euros pour la période de juin 2018 à décembre 2018 pour lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse par une décision du 19 janvier 2021.
Elle soutient qu'elle a repris la garde alternée de ses enfants à compter du mois de juillet 2018.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire quant au bien-fondé de l'indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2021 le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse formulée par Mme D concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 650,03 euros pour la période de juin 2018 à décembre 2018. Par la requête susvisée, Mme D demande au tribunal d'annuler cet indu.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur la contestation du bien-fondé de l'indu :
3. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Ces dispositions qui instituent en matière de revenu de solidarité active, un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, ont pour effet de laisser au président du conseil départemental, autorité compétente pour en connaître, le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que seule la décision prise par cette autorité à la suite dudit recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée au juge administratif, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions présentées directement par un requérant devant le juge administratif pour contester une décision initiale relative au revenu de solidarité active à l'encontre de laquelle ce requérant n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire est irrecevable.
4. En l'espèce, Mme D conteste le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 650,03 euros mis à sa charge pour la période de juin 2018 à décembre 2018 en faisant valoir qu'elle a repris la garde alternée de ses enfants à compter du mois de juillet 2018. Il résulte toutefois de l'instruction que le recours qu'elle a formé le 25 septembre 2020 auprès du département du Nord tend uniquement à obtenir une remise gracieuse de sa dette et ne porte pas sur le bien-fondé de l'indu. Il ne saurait dès lors avoir le caractère du recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord doit être accueillie et les conclusions de Mme D à fin de décharge de l'indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2018 à décembre 2018 doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2101220_20230123
Données disponibles
- Texte intégral