TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101220_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B, représenté par
Me Balima, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour qui lui a été opposée le 18 janvier 2021 à la préfecture de la Guyane ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- il est dépourvu de motivation ;
- il est entaché d'erreur de droit et privé de base légale ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée n'est pas établie et est démentie par la suite du dossier.
Par une décision du 28 juin 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 6 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision inexistante.
Par un courrier du 24 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.
Les parties n'ont pas répondu à ces moyens d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor,
- et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane.
Le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né en 1997, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a été convoqué en préfecture pour le pré-examen de sa première demande de titre de séjour le 18 janvier 2021 et s'est présenté à ce rendez-vous afin d'y déposer un dossier de demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient s'être vu opposer un refus oral d'enregistrement de son dossier de la part d'un fonctionnaire de la préfecture. Par un courrier du
14 mai 2021, reçu par la préfecture le 19 mai 2021, M. B a sollicité d'une part la communication des motifs de cette décision et d'autre part une nouvelle convocation en préfecture. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort de la fiche de M. B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 19 avril 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 30 novembre 2022 au 29 mai 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée de refus d'enregistrement de la demande du requérant. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Balima, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balima de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
L. MARTINLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101220_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel