TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101220_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 :
- le rapport de Mme Le Guennec,
- et les observations de Me Le Gars, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1988, a sollicité, par courrier reçu le 14 septembre 2018, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", avec changement de statut, en vue d'obtenir un certificat de résidence en qualité de " commerçant ". Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". L'article 7 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ;/ a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Les stipulations précitées ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui bénéficiait d'un certificat de résidence en qualité " d'étudiante ", a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence en qualité de " commerçant " pour exercer une activité commerciale de vente en ligne de produits et matériels de pâtisserie, de " cake design " et de décoration de table, pour laquelle elle s'est affiliée à l'URSSAF en tant qu'autoentrepreneur le 1er septembre 2018. Dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'activité en cause s'exercerait en méconnaissance des dispositions légales, la requérante est fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de changement de statut méconnaît les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Gars, avocat de Mme A C, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence avec changement de statut de Mme A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Le Gars en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A C, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101220_20230622
Données disponibles
- Texte intégral