TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101220_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2021 et 25 décembre 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 8 mars 2021 et 9 mars 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a bien formé, le 17 janvier 2019, une demande via Action logement et qu'elle a fait de multiples démarches préalables auprès de collectivités franciliennes pour obtenir un logement social ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est dépourvue de logement et que sa situation justifie qu'elle soit considérée comme prioritaire et urgente. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il ne produira pas d'observations dans cette instance. Vu : - la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 décembre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui prévoient que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation, portées à sa connaissance ;() ". 3. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lui a opposé l'insuffisance de ses démarches préalables, notamment le fait qu'elle n'avait pas effectué de démarches auprès de son employeur dans le cadre d'Action logement et que sa demande de logement social remontait à seulement douze mois. Toutefois, la requérante établit avoir fait une demande chez Action logement dès le 17 janvier 2019. En outre, elle produit des courriers attestant de démarches préalables auprès de communes franciliennes, alors qu'il est constant que la requérante n'a pas fondé son recours amiable sur l'ancienneté de sa demande de logement social mais sur la circonstance qu'elle est dépourvue de logement. Par suite, en lui opposant un tel motif pour rejeter sa demande, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine réexamine à nouveau le recours amiable présenté par l'intéressée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de réexamen de la demande de Mme A. DECIDE : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 2 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2101220_20231204
Données disponibles
- Texte intégral