TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101221_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 2 587,39 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir que le litige relève de la seule compétence du département du Pas-de-Calais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l'espèce, par courrier du 7 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de prime de fin d'année d'un montant total de 4 493,86 euros. Compte tenu des retenues déjà effectuées, le solde de l'indu s'élevait alors à 3 883,86 euros. M. A a formé une demande de remise gracieuse de l'indu de RSA auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par une décision du 22 octobre 2020, ce dernier a accordé à l'intéressé une remise d'un montant de 913,80 euros. Ultérieurement, M. A a sollicité une nouvelle remise gracieuse concernant le solde de sa dette. Par une décision du 29 décembre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette s'élevant, à cette date, à un montant de 2 587,39 euros.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux tient à l'absence de déclaration, par M. A, de sa pension d'invalidité auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Toutefois, la bonne foi de ce dernier n'est pas en cause, une première remise partielle lui ayant au demeurant été accordée. Dans ces circonstances, c'est au regard de la seule situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. En réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles ainsi que de son quotient familial, M. A a produit une attestation mentionnant un quotient familial, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, d'un montant de 347 euros, soit un montant sensiblement inférieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'il ne pourra pas s'acquitter de la totalité du remboursement du montant de l'indu laissé à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. A une remise gracieuse pour ce qui est du solde de l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement a été mis à sa charge et d'un montant de 2 587,39 euros,
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A, au titre de l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement a été mis à sa charge, la remise de la somme de 2 587,39 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2101221_20221121
Données disponibles
- Texte intégral