TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101221_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B G, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis prise le 25 février 2021 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. G soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - il n'est pas établi que l'autorité qui a signé le rapport d'enquête appartient au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire ; - la composition de la commission de discipline est irrégulière dès lors que la présence du second assesseur n'est pas justifiée, que la délégation de compétence dont bénéficiait le président de la commission de discipline n'est pas produite et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas établi que la décision le renvoyant devant la commission de discipline rappelle les faits reprochés et leur qualification retenue par l'autorité de poursuite, qu'il a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline ni encore qu'une copie de son dossier disciplinaire a été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ; - la sanction litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la faible gravité des faits et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, - les conclusions de M. Puglierini. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 25 février 2021, la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a infligé à M. G une sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis. Par décision du 6 avril 2021, dont M. G demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a exercé, le 5 mars 2021, contre cette décision du 25 février 2021 et a confirmé la sanction disciplinaire initialement infligée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport d'enquête du 17 février 2021 relatif à l'incident relevé le 4 novembre 2020 a été établi par un membre du personnel pénitentiaire ayant le grade de premier surveillant. Il suit de là que le vice de procédure allégué, résultant de l'incompétence de l'auteur du rapport d'enquête, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5, alors en vigueur, du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 17 février 2021, par M. Stéphane Lize. En vertu d'une décision du 17 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l'Yonne, M. Lize, capitaine pénitentiaire, disposait, en sa qualité de chef de détention, d'une délégation permanente de la part de Mme Valérie Prats, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Lize n'était pas compétent pour engager les poursuites doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7, alors en vigueur, du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur, de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent () ". L'article R. 57-7-13, alors en vigueur, du même code dispose que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline produit par le ministre, que la séance de la commission de discipline s'est tenue, le 25 février 2021 à 14 heures, en présence des deux assesseurs, l'un membre du personnel de surveillance de l'établissement, l'autre choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, en vertu d'une décision du 17 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l'Yonne, M. Stéphane Mathon, directeur des services pénitentiaires, disposait, en sa qualité de directeur adjoint, d'une délégation permanente de la part de Mme Valérie Prats, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins notamment de présider la commission de discipline de l'établissement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le premier assesseur qui a siégé à la commission de discipline du 25 février 2021, surveillant dont les initiales sont " C. A. ", n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident du 4 novembre 2020, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) dont le patronyme débute par un " J ". Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté dans toutes ses branches. 8. En quatrième lieu, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article R. 57-6-8, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article R. 57-6-9, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16, alors en vigueur, de ce code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 février 2021 à 13h38, les éléments de son dossier disciplinaire ont été remis à M. G, et notamment le compte-rendu d'incident du 4 novembre 2020, le rapport d'enquête du 17 février 2021 et la convocation devant la commission de discipline prévue le 25 février 2021 à 14h00. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il allègue, le requérant a bien disposé, conformément aux dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, d'un délai d'au moins trois heures pour préparer sa défense. Par ailleurs, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire -notamment pas l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale- ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé à conserver une copie du dossier disciplinaire qui a été mis à sa disposition le 22 février 2021. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'ensemble des documents mis à la disposition de l'intéressé avant la tenue de la séance de cette commission, notamment ceux de la convocation qui a été remise contre signature à M. G, le 17 février 2021 à 11h30, que, contrairement à ce qu'il soutient, il a été informé à la fois des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté dans toutes ses branches. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33, alors en vigueur, du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47, alors en vigueur, de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ". 11. M. G soutient que la sanction est disproportionnée en faisant valoir que son passé difficile avec les femmes peut expliquer son comportement fautif, que la lettre injurieuse à l'attention de sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) constitue un cri d'alerte sur sa situation de souffrance et a évité qu'il ne commette des actes plus graves et, enfin, qu'il a rédigé un courrier d'excuses. Toutefois, le fait d'adresser des propos écrits outrageants à une CPIP, propos que l'intéressé a non seulement reconnus mais a également réitérés oralement lorsqu'il a été invité, le 4 novembre 2020, à s'expliquer sur la teneur de ses écrits, ne peut pas être regardé comme une circonstance banale. Par ailleurs, si le requérant s'est ensuite excusé auprès de la destinataire de ses écrits injurieux initiaux, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la faute disciplinaire commise. Dans ces conditions, le directeur interrégional des services pénitentiaires, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en confirmant la sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis pour une faute disciplinaire du second degré pour laquelle le quantum maximum s'élève à quatorze jours. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, S. BlacherLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2101221_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel