TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101221_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 2021, le 23 avril 2021 et le 29 juillet 2021, la SCP Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Agasse-Caron-Villoteau (ACV), représentée par Me Sablière, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la procédure suivie, le défaut d'envoi de la décision de rejet de la réclamation préalable au cabinet d'avocats Juristes-Conseils-Sablière ainsi que le défaut d'information du cabinet entache de nullité la procédure suivie dans la mesure où le recours avait été adressé par ce cabinet ; - la taxation d'office n'est pas justifiée dès lors que l'absence du gérant de la société aux rendez-vous fixés par l'administration n'est pas de son fait mais relève du comportement déloyal de l'administration ; - la taxation d'office est irrégulière dès lors que l'administration disposait des résultats déposés par la société et que les documents comptables n'ont pas été demandés ; - en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, l'administration était tenue de se fonder sur les déclarations produites en application de l'interprétation administrative de la loi fiscale BOI-CF-IOR-50-20-20170308 ; - les chiffres d'affaires retenus par l'administration ne correspondent pas à la réalité de même que le taux de charges retenu ; - en ce qui concerne les pénalités, le gérant de la société ne s'est pas opposé au contrôle alors qu'il était souffrant de sorte que les majorations et pénalités appliquées en raison d'une opposition à contrôle fiscal doivent être remises. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2021 et le 31 août 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCP Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACV, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL ACV, dont M. A était le gérant depuis le 1er octobre 2013, exerçait une activité de travaux de maçonnerie et d'électricité. Par jugement du 10 octobre 2019 du tribunal de commerce de Bernay, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à son encontre et la SCP Diesbecq-Zolotarenko a été désignée comme liquidateur judiciaire. En novembre 2018, l'administration a engagé une vérification de comptabilité de l'entreprise au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Considérant avoir été mise dans l'impossibilité de procéder aux opérations de contrôle, l'administration a mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Les rectifications envisagées à l'issue du contrôle ont été notifiées à la SARL ACV par proposition de rectification du 9 juillet 2019. En l'absence d'observations de la part du dirigeant, les impositions supplémentaires et pénalités ont été mises en recouvrement le 17 septembre 2019 pour un montant total de 311 716 euros. La société a présenté une réclamation du 12 janvier 2021 qui a été rejetée le 5 février 2021. Sur la décision de rejet de la réclamation : 2. En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision de rejet de sa réclamation préalable devait être adressée à son conseil alors, en tout état de cause, que la circonstance que l'administration envoie à une adresse erronée la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition mais a pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal. Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office : 3. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. " Il résulte de ces dispositions que l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même. D'autre part, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A. Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. " 4. Il est constant que l'avis de vérification de la SARL ACV du 9 novembre 2018 a été adressé en pli recommandé contre accusé de réception à M. A en sa qualité de dirigeant au siège social de la société à la dernière adresse déclarée à l'administration fiscale. Ce pli a été retourné le 13 novembre 2018 portant la mention " destinataire inconnu ". La circonstance que M. A ait déménagé avant cette date et ait porté sur les déclarations de revenus de son foyer fiscal sa nouvelle adresse personnelle est sans incidence sur la régularité de cette notification. L'administration justifie, de plus, avoir proposé à M. A diverses dates d'entretien après son absence au rendez-vous initialement prévu et lui a, à ces occasions, rappelé qu'il pouvait se faire représenter mais aussi indiqué qu'il devait remettre, dès le premier rendez-vous, la copie des documents comptables de la société. Le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 8 février 2019. Faute pour M. A, qui ne justifie pas d'un empêchement médical à se présenter aux dates proposées en produisant un certificat médical d'un médecin généraliste du 12 avril 2021 faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel constaté à partir de septembre 2018, d'avoir honoré l'un des rendez-vous proposés par l'administration et d'avoir produit les éléments comptables nécessaires au contrôle de l'entreprise, c'est à bon droit que l'administration a constaté l'opposition à contrôle fiscal et a procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition sans qu'y fasse obstacle la circonstance que des déclarations de résultats aient été déposées. Sur le bien-fondé des impositions : 5. D'une part, la SARL ACV, sur laquelle repose la charge de la preuve dès lors qu'elle a été régulièrement imposée d'office, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation des bénéfices à laquelle s'est livrée l'administration. 6. D'autre part, la société requérante ne peut, en tout état de cause, pas davantage se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-CF-IOR-50-20-20 à jour au 8 mars 2017 qui énonce que, si au moment où il procède à la taxation d'office, le service est en possession d'une déclaration souscrite tardivement, il doit retenir les bases d'imposition résultant de cette déclaration à moins qu'un motif précis ou les résultats d'une vérification ne fassent apparaître que ladite déclaration comporte des insuffisances, des inexactitudes ou des omissions dès lors, comme il est dit ci-dessus, qu'elle n'avait pas adressé à l'administration les éléments comptables demandés. Sur les pénalités : 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que, la SARL ACV n'étant pas fondée à remettre en cause les impositions supplémentaires mises à sa charge, elle ne peut, pour ce motif, solliciter la décharge des pénalités dont ces suppléments d'impôt ont été assortis. D'autre part, pour le motif évoqué au point 4, la société vérifiée n'est pas fondée à solliciter la décharge de la majoration appliquée en raison de l'opposition à contrôle fiscal. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCP Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACV n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCP Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACV, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCP Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ACV et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, J-L. MICHEL N°2101221
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101221_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel