TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101221_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, la société Bonaud, représentée par Me Jolly, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 508, bordereau 104, du 31 mai 2021 émis par la trésorerie d'Hérouville-Saint-Clair pour le recouvrement de la somme de 5 263,19 euros ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme de 5 263,19 euros ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la prescription quadriennale est acquise, le nouveau titre émis le
31 mai 2021 étant tardif compte tenu, d'une part, du délai écoulé entre ce titre et la date d'assiette de la créance revendiquée et, d'autre part, de la date du premier titre émis le 30 mai 2016, annulé par un arrêt du 4 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes, devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la commune d'Hérouville-Saint-Clair conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bonaud une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 7 juillet 2010, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a confié à la société Bonaud le lot n° 13 " revêtement de sols souples " du marché de travaux portant sur la création d'un pôle éducatif, d'un montant global et forfaitaire de 143 071,50 euros HT. La société Bonaud a adressé à la commune d'Hérouville-Saint-Clair, le 26 octobre 2013, une mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché et de procéder au paiement de la somme de 21 087,48 euros correspondant à ce qu'elle estimait lui être dû au titre du solde de ce marché. En l'absence de réponse, la société Bonaud a saisi, le 22 janvier 2014, d'une part, le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne à la commune d'établir le décompte général du marché, d'autre part, le juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Hérouville-Saint-Clair à lui verser une provision de 21 087,48 euros. Toutefois, par ordre de service du 18 avril 2014, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a notifié à la société Bonaud le décompte général du marché, qui faisait apparaître, selon elle, un solde en défaveur de l'entreprise de 5 263,19 euros. La société Bonaud s'est alors désistée de sa première demande, mais, par un mémoire en réclamation reçu le 2 mai 2014, a contesté ce décompte. La demande de provision formée par la société Bonaud a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 15 mai 2015, confirmée par une ordonnance du 10 mars 2016 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, au motif que la créance dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable. La société Bonaud a alors saisi, le 30 mars 2016, le tribunal administratif de Caen d'une demande au fond tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 21 087,48 euros. Par un jugement n° 1600690 du 8 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable. Parallèlement, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a émis, le 30 mai 2016, un titre de recettes d'un montant de 5 263,19 euros à l'encontre de la société Bonaud, auquel elle a fait opposition devant le tribunal administratif de Caen, qui, par un jugement n° 1601202 du 8 juin 2017, a rejeté sa demande. La société Bonaud a relevé appel de ces deux jugements. Ses appels ont été rejetés par deux arrêts du 5 octobre 2018 et du 21 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes. Un pourvoi en cassation a été formé contre les deux arrêts de la cour et par une décision du 10 juin 2020, le Conseil d'Etat a annulé ces arrêts pour erreur de droit et renvoyé les affaires devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt du 4 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les deux jugements du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Caen ainsi que le titre exécutoire émis le 30 mai 2016 par la commune d'Hérouville-Saint-Clair à l'encontre de la société Bonaud. La commune d'Hérouville-Saint-Clair a émis un nouveau titre exécutoire le
31 mai 2021 portant sur le même montant. La société Bonaud demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () ". Aux termes de l'article 28 de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de son article 117 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° () d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " () Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () ". Aux termes respectivement des articles 13.4.3. et 13.4.5. de ce même cahier : " A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par l'article 13.4.4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde " et " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ".
5. Il résulte des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 décembre 2020, devenu définitif, que le décompte général du marché n'était pas devenu définitif à la date d'émission du précédent titre exécutoire le 31 mai 2016 et qu'en l'absence de règlement définitif des comptes du marché à cette date, la créance de la commune d'Hérouville-Saint-Clair correspondant au solde débiteur du décompte général n'était pas exigible. En l'absence de règlement définitif des comptes de ce marché, la créance de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, correspondant au solde débiteur du décompte général de ce marché, n'était, ainsi, pas exigible tant que la procédure d'appel engagée par la société requérante à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juin 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation du précédent titre émis le 31 mai 2016 était pendante. Le décompte général du marché n'étant devenu définitif qu'à la suite de l'arrêt du 4 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes, ce n'est que postérieurement à cet arrêt que la commune d'Hérouville-Saint-Clair a pu liquider sa créance et en exiger le paiement à la société Bonaud. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de ce que la créance de la commune était prescrite à la date d'émission du titre exécutoire le 31 mai 2021 ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bonaud n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 31 mai 2021 et le remboursement de la somme de 5 263,19 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Bonaud au titre des frais de l'instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bonaud la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bonaud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hérouville-Saint-Clair tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bonaud et à la commune d'Hérouville-Saint-Clair.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2101221_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel