TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101223_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 mars 2021, le 29 mars 2021 et le 11 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant de 386,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2019 et laissé à sa charge une somme de 193 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 193 euros laissée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 5 novembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un trop perçu au titre de cette prestation d'un montant initial de 434,01 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2019. Mme C demande l'annulation de la décision du 12 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse de cet indu en laissant à sa charge une somme de 193 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-13 du même code, dans sa version applicable au litige : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour calculer les droits de Mme C au revenu de solidarité active pour les mois d'avril à juin 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a procédé à tort à la neutralisation des ressources perçues au cours des mois de janvier à mars 2019 correspondant à la période de référence, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Tenant compte de cette situation, l'administration a procédé à la réintégration au sein des ressources du foyer des salaires perçus par l'intéressée au mois de janvier 2019 et réévalué en conséquence ses droits au revenu de solidarité active sur la période d'avril à juin. Pour contester la décision du 12 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette, Mme C se prévaut de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. 6. En premier lieu, et alors que la bonne foi de Mme C n'est pas remise en cause, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Hérault a accordé à l'allocataire, par la décision contestée, une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50 %, en raison de sa situation de précarité. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté en défense, que Mme C est célibataire, sans emploi et qu'elle perçoit, comme seules ressources, l'allocation de revenu de solidarité active et l'allocation logement versées par la caisse d'allocations familiales pour un montant mensuel de 751 euros. Il résulte également de l'instruction, notamment des justificatifs de ses charges, que Mme C est dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette. 8. Dans ces conditions, Mme C est fondée à demander la remise de la somme de 193 euros laissée à sa charge ainsi que l'annulation de la décision lui refusant cette remise. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant supplémentaire de 193 euros. Article 2 : La décision du 12 février 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault laissant à la charge de Mme C une somme de 193 euros est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2101223
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101223_20221110
Données disponibles
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