TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101223_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 17 septembre 2021, le 9 janvier 2022, le 14 avril 2022, le 16 mai 2022, le 27 mai 2022 et le 1er décembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane l'a informé qu'il était redevable de la somme de 4 581,36 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique, qu'un titre de perception serait émis et un précompte établi sur son traitement de septembre 2021 afin de recouvrer la créance ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers l'a informé qu'il était redevable de la somme de 4 581,36 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique et que des précomptes seraient établis sur son traitement à partir du mois d'avril 2022 afin de recouvrer la créance ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de retirer et réécrire l'article 7 du décret du 15 avril 2013 ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 4 593,90 euros au titre de l'indemnité de sujétion géographique ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que la décision du 5 juillet 2021, basée sur l'article 7 du décret du 15 avril 2013 devant être retiré et réécrit, est illégale car elle instaure une inégalité de traitement entre agents et comporte des contradictions. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, par deux courriers du 21 mars et du 23 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gers a annulé et remplacé le courrier du 5 juillet 2021 du directeur régional des finances publiques de la Guyane. La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 20 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de la Guyane pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 mars 2022 du directeur départemental des finances publiques du Gers. Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions formées à titre principal à fin d'annulation de la lettre du 5 juillet 2021 du directeur régional des finances publiques de la Guyane informant M. B qu'il était redevable de la somme de 4 581,36 euros, lettre constituant un acte préparatoire insusceptible de recours ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d'injonction. M. B a présenté le 23 décembre 2023 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public et elles ont été communiquées. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 14 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en Guyane en 1960, est agent de la direction générale de la comptabilité publique, devenue la direction générale des Finances publiques depuis le 1er octobre 2000. À la suite de plusieurs affectations en France hexagonale, il a été affecté à Saint-Laurent du Maroni (Guyane) à compter du 1er juillet 2010. Du 1er mars 2017 au 31 août 2019, il a été affecté en Guadeloupe. Du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, M. B a de nouveau été affecté en Guyane. Depuis le 1er septembre 2021, il est affecté à Condom (Gers). Par une lettre du 5 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane l'a informé qu'il était redevable de la somme de 4 581,36 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique, qu'un titre de perception serait éventuellement émis et un précompte établi sur son traitement de septembre 2021 afin de recouvrer la créance. Ni ce titre de perception ni aucun précompte n'ont été émis en septembre 2021. Par une lettre du 21 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gers l'a informé qu'il était redevable de la somme de 4 581,36 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique et que des précomptes seraient établis sur son traitement à partir du mois d'avril 2022 afin de recouvrer la créance. Des précomptes ont effectivement été émis à compter d'avril 2022 jusqu'en juillet 2022. Par une lettre du 23 mai 2022, l'administration a informé M. B du fait que la lettre du 21 mars 2022 annulait et remplaçait celle du 5 juillet 2021. M. B a exercé un recours contre la lettre du 21 mars 2022 et l'instance est pendante devant le tribunal administratif de Pau. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 juillet 2021 et du 21 mars 2022. Sur l'incompétence territoriale du tribunal administratif de la Guyane : 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R.221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ". 3. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 sont dirigées contre une décision du directeur départemental des finances publiques du Gers. Dès lors, en vertu des articles R. 312-1 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Guyane mais de celle du tribunal administratif de Pau, dans le ressort duquel a son siège l'autorité ayant pris la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le tribunal administratif de Pau a déjà été saisi de ces conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 du directeur départemental des finances publiques du Gers et que l'instance est pendante devant ce tribunal. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer les conclusions présentées à tort devant le tribunal administratif de la Guyane au tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de la Guyane n'est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 du directeur départemental des finances publiques du Gers, sans qu'il soit besoin de renvoyer ces conclusions au tribunal administratif de Pau Sur l'exception de non-lieu à statuer : 5. Il résulte de l'instruction que M. B a exercé un référé-suspension contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers a abrogé la décision du 5 juillet 2021 du directeur régional des finances publiques de la Guyane, et que l'instance n°2200914 au fond contre la décision du 21 mars 2022, visée dans l'ordonnance n°2200969 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Pau, est toujours pendante, de sorte que cette décision de retrait, critiquée dans le délai du recours contentieux, n'a pas acquis un caractère définitif. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2021 et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur la recevabilité : 6. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. La lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est, en revanche, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux. 7. Il résulte de l'instruction que la lettre du 5 juillet 2021 du directeur régional des finances publiques de la Guyane informe M. B, d'une part, qu'il est redevable d'une somme indument payée au titre d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique et, d'autre part, qu'un titre de perception sera émis et un précompte établi sur la paye de septembre 2021 afin de recouvrer la créance. Toutefois, il résulte également de l'instruction, d'une part que, par deux lettres des 21 mars et 23 mai 2022, l'administration a considéré que la lettre du 5 juillet 2021 était nulle et non avenue, d'autre part, que la lettre du 5 juillet 2021, qui annonçait la possibilité de l'émission d'un titre de perception et d'un précompte sur la paye du requérant en septembre 2021, n'a été suivie d'aucun effet, ni en ce qui concerne l'émission d'un titre de perception ni en ce qui concerne un précompte sur la paye du requérant en septembre 2021, contrairement à la lettre du 21 mars 2022, qui elle a été suivie de précomptes. Dans ces conditions, la lettre du 5 juillet 2021 doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme purement préparatoire et insusceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées à titre principal à fin d'annulation de la lettre du 5 juillet 2021 sont irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. M. B ne justifie pas avoir exposé de dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 du directeur départemental des finances publiques du Gers sont portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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TA1061 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101223_20240201
TA3123 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2101223_20240201
Données disponibles
- Texte intégral