TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101225_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de 382,50 euros sur un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 765 euros, au titre de la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020.
M. C soutient que ses ressources ont baissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Orne demande le rejet de la requête et à la condamnation de M. C au paiement du trop-perçu et aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport du magistrat désigné a été prononcé au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 février 2021, les services de la caisse d'allocations familiales de l'Orne ont demandé à M. A C de rembourser la somme de 814 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS). Le requérant a déposé un recours préalable pour contester la somme qui lui était réclamée. Par une décision du 5 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Orne a accepté d'accorder une remise partielle de 382,50 euros. Par sa requête, M. C demande une remise totale de la somme réclamée au titre de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige a pour origine la prise en compte, dans le calcul des ressources, de la reprise d'activité salariée de M. C au cours de l'année 2019 qu'il n'avait pas signalée spontanément à la caisse d'allocations familiales de l'Orne, et de la fin de la perception de l'allocation de solidarité spécifique qui a mis fin au mécanisme de neutralisation des ressources prévu par l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
5. M. C fait valoir qu'il n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant de l'indu de 382,50 euros restant à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal, M. C qui vit seul perçoit une retraite de 650,33 euros et une aide au logement de 149 euros. Il doit honorer des charges de logement de 380 euros. Toutefois, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C, qui a déjà obtenu une remise partielle de 50 % de la dette, ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de cet indu restant en litige. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir accorder une remise supplémentaire ou totale de l'indu en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Orne :
7. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Par ailleurs, en l'absence de dépenses justifiées, la demande de condamnation aux dépens présentée par la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Orne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le vice-président désigné,
signé
X. B
La greffière,
signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101225_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel