TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101225_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2021 et le 28 février 2022, Mme D H E, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles du 28 mai 2018 au 14 mai 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'entretien personnel de vulnérabilité dont elle a bénéficié n'a pas été réalisé dans un délai raisonnable ; - l'administration a commis des erreurs de fait ; -la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 744-37 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'administration ne pouvait pas lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'elle lui avait accordé à compter du 14 mai 2019 ; - la décision attaquée méconnaît la force de chose jugée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Mme H E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme H E. Considérant ce qui suit : 1.Mme H E, ressortissante congolaise née en 1989, est entrée en France en décembre 2017. Elle a présenté, le 28 mai 2018, une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Le même jour, l'OFII lui a notifié son intention de lui refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande. Par lettre du 1er juin 2018, l'intéressée a présenté ses observations. Par une décision du 30 août 2018, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 10 janvier 2019, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et ordonné de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de céans a annulé la décision du 30 août 2018 et a enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de Mme E. Par une décision du 15 janvier 2021, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme G B, directrice territoriale de Strasbourg, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A F, adjointe, à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F, signataire de la décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". Il ressort des pièces du dossier que la première décision de refus des conditions matérielles du 30 août 2018 a été annulée par un jugement du tribunal du 23 septembre 2020 au motif que la requérante n'avait pas bénéficié d'un entretien d'évaluation et de vulnérabilité préalablement à la décision lui refusant les conditions matérielles. En application de l'autorité de la chose jugée, il appartenait à l'OFII de réexaminer la situation de la requérante au regard de ses droits aux conditions matérielles d'accueil. Ce qu'il a fait le 15 janvier 2021, après avoir évalué la vulnérabilité de la requérante dans le cadre d'un entretien effectué le 14 mai 2019 à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 10 janvier 2019 . Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce susrappelées, et au regard du motif d'annulation de la décision de l'OFII du 30 août 2018 retenu par le tribunal, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son entretien personnel de vulnérabilité n'a pas été réalisé dans un délai raisonnable. 5. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que : " () En effet, par une ordonnance du 10 septembre 2020 le Tribunal administratif a suspendu la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil [du 31 août 2018] et a enjoint à l'OFII de réexaminer votre situation. Après avoir procédé à un examen de votre vulnérabilité concernant la période d'août 2018, les services de l'OFII notent que vous n'avez fait part à nos agents d'aucune vulnérabilité particulière ni au moment de votre réception au guichet unique ni ultérieurement lors d'observations que vous avez transmises à nos services. Vous n'avez pas non plus apporté à votre dossier de documents médicaux justifiant d'une quelconque nécessité de suivi. Ainsi vous ne présentez pas de vulnérabilité particulière telle qu'évoquée par l'article L. 744-6 du CESEDA. ". 6. D'une part, la circonstance que la décision en litige fasse mention d'une ordonnance du 10 septembre 2020 alors qu'il s'agit en réalité d'un jugement du 23 septembre 2020 est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que ladite décision mentionne que le tribunal de céans a suspendu la décision du 31 août 2018 alors même qu'il l'a annulée. Enfin, même si Mme H E soutient qu'elle est une personne vulnérable en raison de problèmes de santé, celle-ci n'apporte aucune précision, ni aucun élément probant à l'appui de ces allégations, alors que l'OFII fait valoir que l'évaluation initiale de sa situation n'avait pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité, laquelle avait été estimée à 1 sur l'échelle de 0 à 3 établie par les services de l'Office. Dès lors, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; (). ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent-vingt jours à compter de son entrée en France ; () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 3 décembre 2017 et que sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile le 28 mai 2018, soit plus de cent vingt jours après son entrée en France. La requérante justifie la tardiveté de sa demande par la circonstance qu'elle souffre de plusieurs pathologies, qu'elle a été exploitée par une compatriote et qu'elle a été mal conseillée par des compatriotes. Néanmoins, la requérante ne produit à l'instance aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à sa situation personnelle, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, en application des dispositions précitées, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas pris en considération la situation de la requérante avant d'adopter la décision en litige. 10. En dernier lieu, si la requérante fait valoir que le directeur général de l'OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 14 mai 2019, l'ouverture de ces droits correspond simplement à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 10 janvier 2019. Il s'ensuit que l'administration pouvait légalement, à la suite du jugement du tribunal du 23 septembre 2020 statuant au fond, réexaminer la situation de l'intéressée au regard des conditions matérielle d'accueil et mettre fin, le cas échéant, à ses droits. Dès lors, eu égard au caractère provisoire de l'ordonnance du juge des référés, et à l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du 23 septembre 2020, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des forces de chose ordonnée et jugée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 15 janvier 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme H E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H E, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2101225_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel