TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101225_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2021 et le 5 avril 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le 17 ° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 25 décembre 1975 déclare être entrée sur le territoire français le 2 juin 2002. La requérante a formé une demande d'admission sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 septembre 2019. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme A se prévaut des dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile toutefois elle n'assorti pas son moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. La requérante peut être regardée comme se prévalant de la nationalité française de l'un de ses fils, né le 7 novembre 2007 d'un père français et scolarisé depuis 2013. Toutefois, la requérante qui exerce conjointement avec la marraine de son enfant l'autorité parentale de son enfant n'apporte aucun élément permettant d'établir une contribution effective à l'entretien et l'éducation de cet enfant. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101225_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel