TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101225_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision de la commission APL de la CAF du Var en date du 19 février 2021, qui lui a été notifiée le 24 février 2021 et rejetant son recours devant la commission de recours amiable du 15 décembre 2020 tendant à contester un indu d'allocation logement personnalisée (APL) né le 30 septembre 2020 d'un montant de 3 269,90 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. Elle soutient que : - elle a inscrit son enfant C lourdement handicapé au sein de l'institut médico-éducatif (IME) de Charleville en janvier 2019 avec l'obligation de disposer d'une adresse à Nancy ; elle disposait à cette date d'une adresse à Nancy, au 16 rue de Carrière ; l'entrée de son enfant au sein de cet IME a en fait été décalée au 4 novembre 2019 ; elle a donc dû conserver son habitation principale aux jardins d'Orélie, jusqu'au 24 octobre 2019, date de l'état des lieux de sortie ; - elle n'a demandé l'allocation logement à la caisse d'allocations familiales de Nancy qu'à compter du 1er novembre 2019 ; elle a d'ailleurs perçu un rappel de la CAF le 8 janvier 2020, d'un montant de 1 188 euros ; - contrairement à ce qu'allègue la CAF du Var, elle n'a pas perçu une double allocation logement ; elle aurait perçu 3 930 euros sur dix mois à Nancy, alors que sur Fréjus elle percevait 3 260 euros sur la même période de dix mois ; - elle a dû composer, pendant près d'un an, assurant l'équilibre de vie à son enfant handicapé sur Fréjus, en attendant qu'une place se libère à Nancy ; - elle a oublié de refaire son changement d'adresse aux impôts, en raison d'un épuisement récurrent suite à une situation de surmenage survenue en 2017 ; - elle a un indu très important auprès de la caisse d'allocations familiales de 13 000 euros, que cette dette d'allocation logement vient alourdir injustement ; - ses enfants arrivent en fin de droit AEEH en janvier 2022 et elle ne sait pas comment elle va faire pour rembourser une telle somme à l'âge de 60 ans, et qu'elle assume ses fils seule depuis près de 20 ans ; - ce problème d'adresse est un oubli dans un parcours de vie difficile et exigeant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A a eu l'intention initialement de déménager en décembre 2018 en Moselle pour inscrire son fils handicapé à l'IME de Nancy ; - elle est finalement restée dans le Var du 1er janvier 2019 au mois d'octobre 2019 ; son bailleur a donc perçu l'aide au logement en tiers payant ; en décembre 2019, Mme A s'est rendue dans les locaux de la caisse d'allocations familiales du Var et a expliqué être restée dans le Var en 2019 ; un paiement a été ordonnancé et payé directement à Mme A le 4 décembre 2019 pour un montant de 2 492,91 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 ; - le 30 septembre 2020, le dossier de l'allocataire a fait l'objet d'une mutation et la mise à jour de son droit a mis à jour un indu de 3 269,90 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est âgée de 60 ans et est mère de jumeaux âgés de 20 ans en 2022, dont l'un des jumeaux est atteint d'un handicap, et affecté au sein de l'Institut Médico-Educatif (IME) du Haut-Var situé à Salernes. Cet enfant handicapé devait être affecté, dès le 1er janvier 2019, au sein de l'IME de Nancy en Moselle. Mme A s'apprêtait ainsi à déménager et à prendre un logement à Nancy dès le 1er janvier 2019. L'affectation ayant été décalée plusieurs fois, Mme A a conservé son logement à Fréjus, pour lequel son bailleur percevait, directement en tiers payant, l'aide personnalisée au logement. Il a continué à percevoir cette aide jusqu'au mois de novembre 2019, pour un montant global de 3 598,91 euros. En novembre 2019, Mme A s'est rendue à la caisse d'allocations familiales du Var et l'a informé qu'elle était restée dans le Var pendant toute cette période. La caisse d'allocations familiales indique qu'elle a procédé à un virement, directement sur le compte bancaire de Mme A, le 4 décembre 2019, pour un montant de 2 492,91 euros, correspondant à la période allant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019. Le 30 septembre 2020, à la mutation du dossier de Mme A de la caisse d'allocations familiales du Var vers celle de la Moselle, un trop-perçu d'un montant de 3 269,90 euros est mis à jour pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. Il s'agit de la somme contestée dans la présente instance. Mme A a fait un recours amiable devant la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2020. Ladite commission s'est réunie le 14 février 2021 et a rejeté le recours de Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 822-2 du même code : " Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ". 3. Premièrement, la requérante indique avoir inscrit son enfant C au sein de l'IME de Nancy, pour une entrée prévue en février 2019 et qu'elle a dû fournir une adresse à Nancy, en l'espèce, au 16 place de la Carrière à Nancy. Elle poursuit en indiquant que l'affectation de son fils C ayant été décalée, elle a dû rester au sein de son logement à Fréjus, aux Jardins d'Orélie, jusqu'au 23 octobre 2019. Enfin, elle indique n'avoir demandé une allocation logement à la CAF de Nancy que le 1er novembre 2019. Elle a d'ailleurs perçu un rappel le 8 janvier 2020 pour les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que janvier 2020, d'un montant de 1 188 euros. Toutefois, ces éléments, qui sont conformes à la version des faits donnée par la caisse d'allocations familiales du Var, ne viennent en aucun cas remettre en question l'indu correspondant au versement indu d'APL, pour la période de janvier 2019 à novembre 2019. 4. Deuxièmement, la requérante soutient qu'elle n'a pas perçu une double allocation logement, comme le fait valoir, selon elle, la caisse d'allocations familiales du Var. Elle poursuit en soutenant qu'elle aurait dû percevoir 3 930 euros pour dix mois à Nancy, au lieu de 3 260 euros pour la même période à Fréjus. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var, sans être contestée sur ce point, que l'indu de rémunération ne provient pas de la perception indue de l'allocation logement pour un logement situé à Nancy, mais de la perception de manière indue, par Mme A, de l'allocation logement pour le logement situé à Fréjus, pour lequel le bailleur de cette dernière percevait déjà l'allocation logement au titre du tiers payant. La requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Var, ne conteste pas avoir perçu l'aide personnalisée au logement directement, en décembre 2019. 5. Troisièmement, la requérante soutient qu'elle a oublié de faire son changement d'adresse aux impôts en raison de l'épuisement dû à ses deux fils, qu'elle élève seule depuis 20 ans. Toutefois, cet élément est inopérant. Mme A ne conteste en outre pas avoir oublié de faire son changement d'adresse. Il n'est pas contesté que l'indu d'aide personnalisée au logement est dû au fait que la caisse d'allocations familiales du Var pensait que l'intéressée avait déménagé en Moselle et que lorsqu'elle s'est aperçue que Mme A était finalement restée de janvier 2019 à novembre 2019 dans le Var, elle a versé l'aide personnalisée au logement directement à Mme A, alors que son bailleur percevait déjà directement cette aide. 6. Quatrièmement et dernièrement, la requérante soutient qu'elle a un autre indu très important auprès de la caisse d'allocations familiales d'un montant de 13 000 euros. Elle poursuit en soutenant que ses enfants arrivent en fin de droit AEEH en janvier 2022 et elle ne sait pas comment elle va être en mesure de rembourser cette somme énorme alors qu'elle est âgée de 60 ans. Toutefois, ces éléments sont également inopérants au soutien de l'indu de rémunération et ne sauraient remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Enfin, Mme A peut toujours, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales une remise gracieuse de sa dette, en mettant en avant la précarité de sa situation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée de la commission APL du 19 février 2021 qui lui a été notifiée le 24 février 2021 rejetant son recours amiable à l'encontre de la décision lui réclamant un indu d'allocation logement né le 30 septembre 2020 d'un montant de 3 269,90 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101225_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel