TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101226_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme A B demande l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale déléguée de la Marne de Pôle Emploi a rejeté son recours contre la décision du 13 avril 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Elle soutient qu'elle n'a pas pu accéder aux messages figurant dans son téléphone mobile ni justifier de son absence. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante, qui a présenté plusieurs motifs successifs pour expliquer son absence à l'entretien téléphonique convenu, ne fait pas état d'un motif légitime de nature à justifier son manquement. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° () sans motif légitime () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1 () ". 2. Il est constant que Mme B ne s'est pas présentée à l'entretien prévu le 24 mars 2021 auquel elle a été convoquée. Il n'est pas contesté qu'elle avait donné son accord pour recevoir ses convocations par voie dématérialisée. Si elle soutient qu'elle ne disposait pas d'un accès internet en raison d'une panne de son téléphone mobile, elle n'établit, par les documents qu'elle produit, ni la période d'indisponibilité de son téléphone, ni au demeurant qu'elle n'avait aucun autre moyen de consulter son espace dématérialisé. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme ayant eu un motif légitime de nature à justifier son absence à cet entretien. Par suite, la requête de Mme B, qui doit être regardé comme dirigée contre la décision du 12 mai 2021 par lequel Pôle Emploi a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 mai 2021, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. CLe greffier, E. MOREUL No 2101226
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101226_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel