TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101226_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, régularisée le 19 juillet 2021 et 2 août 2022, Mme D A représentée par son fils C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme lui a accordé l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à compter du 7 avril 2021, en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice de cette allocation à la date de son entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes.
Elle soutient que :
- un dossier de demande d'APA a été constitué avec l'aide de l'assistante sociale de la clinique du Grand Pré où elle était hospitalisée ;
- l'APA dont elle était bénéficiaire a été suspendue lors de son hospitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et au surplus à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée par M. C A, fils de Mme A, sans justifier d'un pouvoir spécial pour agir au nom de sa mère ;
- les droits à l'APA ont été ouverts à Mme A à compter de la date de réception du dossier de demande complet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les observations de Mme B pour le département du Puy-de-Dôme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence les oliviers " à Durtol le 14 octobre 2020 après une hospitalisation en unité de soins longue durée à la Clinique du Gand Pré durant la période du 9 septembre 2020 au 14 octobre 2020. Par une décision du 14 avril 2021, le département du Puy-de-Dôme a accordé à Mme A le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) correspondant à un GIR 1 à compter du 7 avril 2021. Par la présente requête, Mme A, représentée par son fils, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 du département du Puy-de-Dôme en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice de l'APA à compter de sa date d'entrée en EHPAD, le 14 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ". Aux termes de l'article L. 232-14 du même code : " Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L.313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L.314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet ". Aux termes de l'article R. 232-23 du même code : " le dossier de demande de l'allocation personnalisée d'autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur, cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. "
3. Aux termes de l'article R. 232-32 du code l'action sociale et des familles : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa ".
4. Si Mme A se prévaut des dispositions de l'article R. 232-32 du code l'action sociale et des familles et soutient que le bénéfice de l'APA a seulement été suspendu pendant sa période d'hospitalisation durant le mois de septembre 2020 et aurait dû être rétabli par le département à compter de son entrée en EHPAD le 14 octobre 2020, elle ne justifie pas avoir été bénéficiaire de l'APA avant son entrée en EHPAD. Malgré une invitation du tribunal à compléter sa requête sur ce point, adressée le 8 août 2022, Mme A n'a pas produit l'arrêté du département du Puy-de-Dôme ni aucun autre élément permettant d'établir que, lors de son hospitalisation, elle bénéficiait déjà de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans ces conditions, Mme A ne peut se prévaloir du bénéfice de la suspension de l'APA, au regard des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles.
5. Dans ces conditions, le département a pu valablement estimer que le dossier de demande d'APA qui a permis la prise en charge de Mme A a été réceptionné complet par ses services seulement le 7 avril 2021. La circonstance que le dossier d'APA a été constitué par une assistante sociale de la clinique du Grand pré est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors que les textes du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas de prise en charge automatique au titre de l'APA dès l'entrée en EHPAD du bénéficiaire, le département du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des textes rappelés ci-dessus en n'accordant pas à Mme A le bénéfice de l'APA, à la date d'entrée de cette dernière en établissement mais seulement à réception de la demande du dossier d'APA.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du département du Puy-de-Dôme en date du 14 avril 2021, en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice de l'APA à sa date d'entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C A et au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101226_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel