TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101226_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, la société anonyme d'habitation à loyer modéré (HLM) Valloire Habitat, représentée par Me Ponsart, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 2 296 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de logements situés à Tours aux 41 rue Franklin Roosevelt, 51 rue Daniel Mayer, 30 rue Blaise Pascal, 95 rue de Jemmapes et 12 rue de la Serpe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est erronée, l'administration s'étant fondée sur le III de l'article 1389 du code général des impôts, alors que sa demande en restitution était fondée sur le I de ce même article ; - les conditions de vacance posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts sont remplies : - la vacance des logements en cause est indépendante de sa volonté : * en raison de leur nature même de logements sociaux, ces derniers sont soumis à des contraintes liées à la procédure spécifique d'attribution des logements, prévue aux articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui réserve les logements à des personnes répondant à des conditions spécifiques de ressources et de situation sociale ; * l'offre locative est supérieure à la demande et se heurte à un manque de candidat dans le secteur géographique concerné ; * elle fait tous les efforts possibles pour limiter la vacance de son parc locatif social : elle réalise un programme de modernisation très important pour rendre ses logements attractifs ; les logements en cause étant en bon état d'entretien, ils n'ont fait l'objet que de menus travaux ; elle cherche des candidats locataires par le biais de la procédure obligatoire pour les logements locatifs sociaux ; elle met en ligne les logements vacants sur son site internet ainsi que sur le site " Bienveo " de l'Union sociale de l'habitat : elle effectue des actions commerciales complémentaires telles que l'affichage en agence et le dépôt d'annonces sur le site " Le Bon Coin " ; les logements en cause ont fait l'objet d'une rotation importante et de nombreuses visites qui ont abouti tardivement ; - la vacance des logements en cause dure depuis plus de trois mois ; - la vacance des logements en cause affecte des logements susceptibles de location. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante n'est pas recevable a contesté la taxe foncière concernant le logement situé 12 rue de la Serpe à Tours dès lors que cette taxe a été établie au nom de la société Sarit Ste Amélior et qu'elle n'en est donc pas la redevable légale ; - elle ne produit aucun justificatif permettant d'attester de la réalité et de la durée de la vacance ; - elle n'établit pas que la vacance est indépendante de sa volonté : le fait qu'il s'agisse de logements sociaux soumis à une procédure d'attribution spécifique ne suffit pas pour établir le caractère contraignant de la vacance ; la requérante ne démontre pas que les logements en litige auraient été rénovés ; elle ne justifie pas non plus avoir accompli toutes les diligences nécessaires en vue de rechercher des locataires ; si elle soutient que les logements sont en excellent état d'entretien car elle n'aurait effectué que de menus travaux dans seulement deux d'entre eux en 2019, elle ne l'établit pas ; l'importance des rotations des logements invoquée n'est pas de nature à justifier le caractère contraignant de la vacance ; elle ne justifie pas des actions commerciales dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la décision de l'administration fiscale du 5 février 2021 rejetant sa réclamation du 14 décembre 2020, la SA Valloire Habitat demande, sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de logements situés à Tours. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la taxe foncière pour l'année 2019 afférente au logement situé 12 rue de la Serpe a été établie au nom de la société Sarit Ste Amélior. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que la société requérante n'est pas recevable à contester cette imposition. 4. En deuxième lieu, les éventuelles irrégularités entachant la décision par laquelle le service statue sur la réclamation préalable présentée par un contribuable, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait répondu à tort sur le fondement du III de l'article 1389 du code général des impôts alors que sa réclamation était présentée sur le fondement du I du même article. 5. En dernier lieu, ni le statut d'office public d'habitations à loyer modéré, ni la mission de service public qu'il assure ne font obstacle à ce qu'un tel organisme prenne les mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale. Pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, il incombe au bailleur d'établir qu'il a pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou qu'il s'est trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l'impossibilité de les mettre en œuvre. Le caractère contraignant de la vacance du logement s'apprécie notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire selon les possibilités qui lui étaient offertes en fait comme en droit pour la prévenir ou y mettre fin. 6. D'une part, la société requérante soutient, en termes généraux, que la location des logements sociaux dont elle est propriétaire ne dépend pas de sa seule volonté aux motifs qu'ils font l'objet d'une procédure d'attribution par des commissions spécifiques et qu'ils sont réservés à des personnes qui répondent à des conditions particulières de ressources et de situation. Toutefois, ces seules considérations ne constituent pas par elles-mêmes une circonstance indépendante de la volonté du contribuable. De même, le fait qu'il existerait un déséquilibre entre l'offre et la demande ne suffit pas à admettre que la vacance du logement soit indépendante de la volonté de la société. 7. D'autre part, la société requérante soutient qu'elle a effectué les démarches nécessaires pour trouver des locataires. Elle fait d'abord valoir qu'elle s'est conformée à son obligation légale de publicité relative à la vacance des logements concernés par leur mise en ligne sur son propre site internet ainsi que sur le site " Bienveo " de l'Union sociale de l'habitat, et a procédé à un affichage d'annonces en agence et sur le site " Le Bon Coin ". Toutefois, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Ensuite, elle produit des tableaux concernant les dates d'occupation des logements en cause ainsi que des tableaux récapitulatifs des propositions et visites dont le logement situé 95 rue de Jemmapes et les logements situés rue Blaise Pascal ont fait l'objet. Toutefois, ces tableaux ne permettent nullement d'expliquer les raisons des vacances en cause, alors que, par ailleurs, la requérante soutient que les logements litigieux sont en bon état d'entretien. Enfin, la circonstance invoquée par la requérante que les logements en cause ont fait l'objet d'une rotation importante n'est pas de nature à elle seule à justifier le caractère contraignant de la vacance. 8. La société requérante n'apporte ainsi aucun élément probant concernant les logements en cause de nature à justifier qu'elle a effectué les démarches nécessaires et pris les mesures utiles pour en favoriser l'occupation ou s'être trouvée, du fait de circonstances particulières, dans l'impossibilité de les mettre en œuvre. Elle n'établit donc pas que la vacance des logements litigieux serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la SA Valloire Habitat doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SA Valloire Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Valloire Habitat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Hélène ALe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2101226_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel