TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2101227_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 28 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par Mme B. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, Mme C B épouse A, représentée par Me Fellous, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 5 décembre 2019 qui s'est substituée à la décision attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1983, demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 4 juin 2019 a été prise par le préfet de police de Paris sur la demande de naturalisation de Mme B, laquelle a formé un recours hiérarchique contre cette décision, recours qui a fait l'objet d'une décision du 5 décembre 2019 du ministre de l'intérieur. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par suite, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être redirigées contre la décision du ministre du 5 décembre 2019. 3. La décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent, le ministre n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la postulante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que sur le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement de la postulante est sujet à caution ainsi que sur l'absence de pleine intégration professionnelle de celle-ci, en l'absence de ressources propres stables et suffisantes. 6. S'agissant du premier motif de rejet, tiré du comportement de Mme B, il ressort des pièces du dossier que celle-ci s'est rendue coupable de faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 17 septembre 2013, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit le 4 octobre 2013 et de faits de rébellion le 17 novembre 2015, l'ensemble de ces faits ayant donné lieu à condamnations pénales. La requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient que ceux-ci sont anciens et qu'ils sont survenus durant une période difficile. Toutefois, à la date à laquelle la décision a été prise, les faits, qui se sont en outre déroulés sur plusieurs années, ne présentaient pas un caractère exagérément ancien, et ils ne sont pas dépourvus de gravité, quand bien même ils se seraient déroulés dans un contexte difficile que la requérante n'établit d'ailleurs pas. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B pour ce premier motif sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. S'agissant du second motif de rejet, tiré de l'absence d'insertion professionnelle de Mme B, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise, la requérante était dépourvue d'emploi depuis plusieurs années, ne percevait aucun revenu issu de l'exercice d'une activité professionnelle et subsistait grâce au revenu de solidarité active. La circonstance que Mme B a obtenu difficilement la régularisation de sa situation administrative au regard de son séjour en France est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de ce motif dans la mesure où la requérante résidait régulièrement en France et y était autorisée à travailler depuis plusieurs années à la date à laquelle la décision a été prise. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a également pu, pour ce second motif, rejeter la demande de naturalisation de Mme B sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fellous Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2101227_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel