TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101228_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion " mention stationnement ". Elle soutient que : - sa situation médicale lui donne droit à l'allocation aux adultes handicapées et à la carte mobilité inclusion " mention stationnement ". Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2022 et 14 juin 2022, le département des Côtes-d'Armor conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du président du conseil départemental du 9 juin 2022 la carte mobilité inclusion " mention stationnement " a été attribuée à Mme A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a demandé l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Côtes-d'Armor. Suite à un refus du 1er décembre 2020, la requérante a formé un recours préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 2 février 2021. Par une décision du même jour la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de la requérante relative à l'allocation aux adultes handicapés. Mme A B demande l'annulation de ces deux décisions du 2 février 2021. Sur l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ". 3. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes enfin de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le juge judicaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme A B relatives à l'AAH au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " : 5. Le président du conseil départemental justifie que par une décision du 9 juin 2022 il a attribué à Mme A B une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable du 7 juin 2022 au 30 novembre 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2021 du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmise au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qui concerne ses conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la décision du 2 février 2021 du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au président du tribunal judicaire de Saint-Brieuc et au département des Côtes-d'Armor. Copie sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2101228_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel