TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101228_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, Mme A B, représentée par la SCP Borie et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour présentée à raison de dix ans de présence en France, instruite par les services préfectoraux dans le cadre du rendez-vous fixé le 15 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la durée de son séjour en France. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 8 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Kiganga, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est entrée en France le 2 octobre 2008 sous couvert d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ". Plusieurs titres de séjour lui ont été délivrés au cours des années universitaires 2008-2009, 2010-2011 et 2011-2012 dans le cadre de ses études à l'université Blaise Pascal. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 mars 2017 au 15 novembre 2017, en raison de la pathologie de son enfant. Elle a présenté, le 21 octobre 2019, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, en raison, d'une part, de l'état de santé de son enfant et, d'autre part, d'une présence continue en France depuis dix ans, à laquelle il n'a pas été répondu. Puis, le 30 juillet 2020, la requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur les mêmes fondement. Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette dernière demande d'un titre de séjour, en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B fait valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 232- 4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet n'aurait pas répondu à la demande de communication des motifs qu'elle a présentée auprès de la préfecture le 3 mai 2021. 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Aux termes de l'article L.211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient le fondement de la décision ". La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour appartient au nombre de celles qui doivent être motivées au titre de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier que, la demande de titre de séjour présentée par Mme B, datée du 30 juillet 2020, a été reçue par la préfecture du Puy-de-Dôme le 4 août 2020. En l'absence de réponse du préfet sur cette demande en tant qu'elle porte sur sa demande de titre de séjour à raison de sa présence en France pendant dix ans, une décision implicite de rejet de sa demande de titre est intervenue. Par un courrier du 3 mai 2021, l'intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, d'un défaut de motivation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande présentée le 4 août 2020 par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, JF. C La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2101228_20221125
Données disponibles
- Texte intégral