TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101230_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, Mme A B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une " contestation des bases de liquidation de sa pension ". Elle soutient qu'elle ne pouvait pas être en accident du travail du 31 juillet 2016 jusqu'au 31 mai 2020, percevoir son salaire tous les mois et être à la retraite pour limite d'âge au 29 septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle soutient que : - Mme B relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au moment de sa mise à la retraite, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent en application de l'article R. 312-13 du code de justice administrative ; - la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en l'absence de production du brevet de pension représentant la décision de concession initiale, et les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de moyen de légalité exposé avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - Mme B née le 28 décembre 1957, ayant occupé l'emploi d'aide-soignante relevant de la catégorie B dite active, elle devait être radiée des cadres, en application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 1er, 28 et 31 de la loi du 13 septembre 1984 et des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010, à la limite d'âge de son emploi, soit à l'âge de 60 ans et 9 mois, le 28 septembre 2018 ; se trouvant à cette date, en congé pour accident de service, elle a bénéficié d'une pension d'invalidité assortie d'une rente viagère d'invalidité dont la date d'effet a été fixée au 29 septembre 2018 et sa pension a été mise en paiement à compter du 1er juin 2020 dès lors que l'intéressée avait continué à percevoir une rémunération de son employeur jusqu'à cette date. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante auprès de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, née le 28 décembre 1957, a été radiée des cadres pour limite d'âge le 29 septembre 2018. A compter du 31 juillet 2016, elle avait été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident reconnu imputable au service survenu à l'hôpital Cochin et prolongée le temps d'examen de son dossier par la commission de réforme. Cette dernière, dans sa séance du 4 juin 2019, a conclu que Mme B était inapte à exercer ses fonctions et a reconnu son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions. Par un arrêté du 4 juin 2020, le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris a admis Mme B à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres au lendemain de sa limite d'âge de son emploi, soit le 29 septembre 2018. Il précise à son article 2 que Mme B a continué à percevoir une rémunération jusqu'au 31 mai 2020 pour une mise en paiement de sa pension le 1er juin 2020 afin de ne pas générer de redu. Une pension d'invalidité imputable au service assortie d'une rente viagère d'invalidité dont la mise en paiement a été fixée au 1er juin 2020 lui a alors été concédée. 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de Mme B qui a pour objet " contestation des bases de liquidation ", se borne à exposer des faits, sans contenir aucun moyen, ni énoncer clairement de conclusions. Elle n'indique pas la ou les décisions qu'elle conteste, ni le fondement juridique de sa demande. Sa requête qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été davantage motivée dans le délai de recours contentieux est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit par suite être rejetée, alors même que le tribunal administratif de Bordeaux ne serait pas territorialement compétent pour en connaitre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, A. Jameau La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101230_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel