TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101230_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Haulchin s'est opposé à leur déclaration préalable déposée le 30 juin 2020 ayant pour objet l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie et d'une clôture sur une parcelle cadastrée A 3 277 située rue de la Pyramide à Haulchin, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire d'Haulchin de lui délivrer un certificat de non-opposition ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Haulchin la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, il retire une décision de non opposition tacite née le 30 juillet 2020 ; -il méconnait l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 5 de la charte de l'environnement ; - il fait une inexacte application du principe de précaution ; -il méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune d'Haulchin qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". En outre, aux termes de l'article R. 424-1 de ce même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-10 de ce code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique ". 3. En l'espèce, la société Cellnex, liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, a déposé en mairie d'Haulchin le 30 juin 2020 une déclaration préalable en vue d'installer notamment un pylône de radiotéléphonie de 24 mètres de haut sur un terrain situé rue de la Pyramide. Si, par un arrêté daté du 22 septembre 2020, le maire d'Haulchin s'est opposé à la réalisation de ces travaux, cet arrêté n'a nécessairement été notifié à la société pétitionnaire au plus tôt qu'à cette même date, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme et ayant couru en l'espèce à compter du 30 juin 2020. Ainsi, en l'absence de notification d'une décision d'opposition par la commune dans le mois suivant le 30 juin 2020, une décision tacite de non-opposition est née le 31 juillet 2020. L'arrêté attaqué, édicté et notifié postérieurement à cette dernière date, a par suite implicitement mais nécessairement eu pour effet de procéder au retrait de cette décision tacite, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. Par suite, il est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020 du maire d'Haulchin, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 26 octobre 2020. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier et eu égard à l'objet et aux effets de l'arrêté en litige, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 22 septembre 2020 retirant la décision de non-opposition tacite dont les sociétés requérantes étaient alors titulaires a pour effet de rétablir cette autorisation à compter de la mise à disposition du présent jugement. Par suite, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire d'Haulchin de leur délivrer un certificat de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. La circonstance que par un arrêté du 13 août 2021, le maire d'Haulchin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes le 30 juin 2020 est sans incidence sur ce point, cette décision ne revêtant qu'un caractère provisoire dès lors qu'elle n'est intervenue que pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 9 avril 2021 qui a suspendu l'exécution de l'arrêté précité du 22 septembre 2020 et a enjoint à la commune de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Haulchin la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2020 du maire d'Haulchin ainsi que la décision rejetant le recours gracieux des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Haulchin de délivrer aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex un certificat de non opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Haulchin versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune d'Haulchin. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101230_20230706
Données disponibles
- Texte intégral