TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101231_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, le préfet du Calvados défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. A B à l'amende prévue à L. 5337-5 du même code ; 2°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voierie prévue et réprimée par l'article R. 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports et condamne par suite M. A B à l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. Il soutient que le 15 mai 2021, M. B a commis un excès de vitesse dans les limites du port maritime, qu'il a refusé de réduire sa vitesse conformément aux ordres de l'officier adjoint de service et a, par la suite, refusé d'accoster au poste indiqué par la capitainerie, que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voierie. Vu : - le procès-verbal de constat d'infraction dressé le 17 avril 2021 ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 15 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Le président du tribunal a désigné M. Xavier Mondésert en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - et les observations de Me X, représentant Y, et de Me Z, représentant W. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". 2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 5334-5 du même code : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". 3. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article R. 5337-2 du même code : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Enfin, en vertu de l'article 21.1 du règlement particulier de police nautique du port de Caen-Ouistreham, la vitesse maximale autorisée sur le canal est limitée à sept nœuds. Sur les contraventions : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'infraction du 17 avril 2021, que M. B a été autorisé par la capitainerie le 16 avril 2021 à stationner son navire à couple du canot SNSM, entre 20 h 00 et 23 h 00, en attendant la marée pour rejoindre le canal. L'équipe de la capitainerie a pu toutefois constater que M. B a passé la nuit à ce poste et qu'il a refusé de répondre aux appels radio et téléphoniques des agents du port alors qu'il se trouvait à bord de son navire de pêche l'" IZ-MY ", immatriculé CN189275, durant la nuit. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes des procès-verbaux dressés le 15 mai 2021, qu'à 11 h 05, le jour même, l'officier de port adjoint du port de Caen-Ouistreham a ordonné à M. B de réduire la vitesse excessive de son navire alors qu'il traversait le canal entre le sas Est et le quai Charcot à hauteur d'un chantier naval. M. B, a refusé d'obtempérer et s'est montré insultant envers l'officier de port adjoint. Le même jour, à 16 h 30, alors que M. B a demandé l'autorisation d'accoster auprès des services de la capitainerie du port, il a refusé de se soumettre aux ordres donnés par l'officier de port adjoint en accostant au ponton " Etat " et non à la zone de débarque indiquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les faits commis par M. B, matériellement établis, et au demeurant non contestés par l'intéressé, sont contraires aux articles L. 5337-1, L. 5334-5 et R. 5337-1 du code des transports, et constituent des contraventions de grande voirie imputables à M. B. Sur les amendes : 7. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros () ". 8. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes du 5° de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B, commandant d'un navire de moins de 20 mètres, à payer une amende de 500 euros en application des dispositions des articles L. 5337-5 du code des transports. 10. Il y a également lieu, dans les mêmes circonstances, de condamner M. B, contrevenant multirécidiviste, à payer une amende de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, SIGNE X. MONDÉSERTLa greffière, SIGNE A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101231_20230525
Données disponibles
- Texte intégral