TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101231_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire) au titre des années 2018 et 2019, à raison des tranches A2 et A3 de la centrale nucléaire de Chinon, à hauteur de 246 224 euros pour l'année 2018 et 251 511 euros pour l'année 2019, après leur assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge totale de ces mêmes cotisations de taxe foncière après requalification des tranches A2 et A3 de la centrale nucléaire de Chinon en établissement exceptionnel, suivant la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts, ou, à défaut, leur réduction, à hauteur de 207 624 euros au titre de l'année 2018 et de 212 038 euros au titre de l'année 2019 après leur requalification en locaux administratifs et locaux désindustrialisés, suivant la même méthode d'évaluation. Elle soutient que : - à titre principal, les tranches A2 et A3 de la centrale nucléaire de Chinon, mises à l'arrêt respectivement en 1985 et en 1990, ne doivent plus être assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dès lors que la centrale, en déconstruction, est impropre à toute utilisation dans son ensemble, tant physiquement que réglementairement : * le gros œuvre des tranches A2 et A3 a subi des atteintes importantes : les bâtiments détruits représentent, pour Chinon A2, une surface de 15 464 m2 sur un total de 21 514 m2 soit 71,7 % et pour Chinon A3, une surface de 18 000 m2 sur un total de 32 652 m2 soit 55,1 % ; * les bâtiments sont physiquement insusceptibles d'utilisation du fait de la présence de déchets radioactifs et de mesures de restrictions d'accès et d'activités liées à l'environnement radiologique ; * les décrets du 18 mai 2010 autorisant le démantèlement complet de Chinon A3 et du 7 février 1991 l'autorisant à conserver le réacteur de Chinon A2 dans un état intermédiaire de démantèlement ne prévoient pas de possibilité autre que le démantèlement de ces tranches de production d'électricité ; pendant cette phase de démantèlement, elle est dans l'impossibilité réglementaire de réaliser toute autre activité que celle de démantèlement ; selon le décret du 18 mai 2010, à l'issue du démantèlement complet de l'installation, " l'état final est un terrain comportant des bâtiments pouvant être utilisés à des fins industrielles " ; cette impossibilité est corroborée par l'Autorité de sûreté nucléaire qui considère que la création de nouvelles installations ou équipements ne peut être autorisée au sein du périmètre de l'installation à démanteler que s'ils sont majoritairement nécessaires au démantèlement de cette installation nucléaire de base ; aucune activité de stockage de déchets radioactifs n'est autorisée sur un site nucléaire en démantèlement ; elle n'assure plus aucune activité au sein de Chinon A2 et A3 ; l'activité de démantèlement ne relève en aucun cas d'une simple activité ; * cette nouvelle qualification implique un dégrèvement de 246 224 euros au titre de l'année 2018 et 251 511 euros au titre de l'année 2019 , - à titre subsidiaire, la centrale nucléaire ayant subi une désindustrialisation complète qui empêche de la considérer comme un bâtiment industriel, la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être calculée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts pour les locaux professionnels et non plus selon la méthode comptable des articles 1499 et 1500 du même code : * la centrale de Chinon ne contient plus les importants moyens techniques qui conditionnent l'existence d'un bâtiment industriel, les éléments électromécaniques essentiels antérieurement utilisés pour la production d'électricité ayant été retirés ; * les anciennes tranches de production d'électricité ne rentrent dans aucune catégorie fiscale visée à l'article 310 Q de l'annexe III au code général des impôts ; * le paragraphe III de l'article 1498 du code général des impôts impose de classer le bâtiment dans la catégorie EXC et de calculer sa valeur locative à 8 % de sa valeur vénale au 1er janvier 2013 ; or, dès lors que les terrains sont impossibles à valoriser tant que ces installations ne seront pas entièrement démantelées et le site rendu à son état naturel et que les coûts du démantèlement sont élevés, les terrains et constructions résiduelles de Chinon A2 et A3 ont une valeur vénale nulle, ce qui implique le remboursement de l'intégralité des cotisations de taxe foncière acquittées en 2018 et 2019 pour ces deux établissements ; - à titre infiniment subsidiaire, les catégories fiscales dont les locaux se rapprocheraient le plus sont : BUR 1 pour les locaux administratifs et IND 1 pour les locaux désindustrialisés, impliquant un dégrèvement de 207 624 euros au titre de l'année 2018 et 212 038 euros au titre de l'année 2019. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 12 décembre 2019, la société EDF a demandé la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire) au titre des années 2018 et 2019, à raison des tranches A2 et A3 de la centrale nucléaire de Chinon, mises à l'arrêt en 1985 pour la première tranche et en 1990 pour la deuxième tranche, et en cours de démantèlement. Elle conteste, à titre principal, la qualification de propriété bâtie de ces installations et, à titre subsidiaire, leur qualification d'établissement industriel et, par suite, leur évaluation selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par une décision du 1er février 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1415 de code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1380 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / () 5° () les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 3. La société EDF soutient que les installations litigieuses sont impropres à toute utilisation dès lors que le gros œuvre a subi des atteintes importantes, que les bâtiments sont physiquement insusceptibles d'utilisation du fait de la présence de déchets radioactifs et de mesures de restrictions d'accès et d'activités liées à l'environnement radiologique et que le démantèlement autorisé par les décrets du 7 février 1991 et du 18 mai 2010 fait obstacle à toute autre activité que celle de démantèlement pendant la durée de celui-ci. Elle fait valoir que les bâtiments détruits représentent, pour Chinon A2, une surface de 15 464 m2 sur un total de 21 514 m2 soit 71,7 % et pour Chinon A3, une surface de 18 000 m2 sur un total de 32 652 m2 soit 55,1 %. Elle produit des photographies montrant que des installations et des équipements ont été démontés, notamment les deux groupes turbo-alternateurs, des tuyauteries de liaison, des cheminées, les salles des machines et de commande, le local de relayage, la salle des armoires électrotechniques. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier des années 2018 et 2019, les opérations de démantèlement des deux installations nucléaires de base A2 et A3 étaient toujours en cours et qu'il subsistait des bâtiments qui n'étaient pas en ruine. Si la société requérante a cessé toute activité de production d'électricité issue de ces deux installations, les opérations de démantèlement en cours, règlementairement autorisées et définies par les décrets précités du 7 février 1991 et du 18 mai 2010 et qui font partie du cycle de vie des installations avant leur déclassement, font obstacle à ce que l'immeuble puisse être qualifié d'impropre à toute utilisation dans son ensemble. Les installations en cause constituent ainsi une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Et aux termes de l'article 1499 du même code, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Cette définition jurisprudentielle a été reprise, à compter du 1er janvier 2019, à l'article 1500 du code général des impôts. Par ailleurs, si la vacance, résultant de la cessation de l'activité industrielle, du local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, il n'en est pas de même si cette vacance est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle. 5. La circonstance que les éléments électromécaniques essentiels à la production d'électricité ont été retirés n'ôte pas aux deux installations en cause leur caractère d'établissement industriel. En effet, d'une part, les opérations de démantèlement sont toujours en cours et il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations ne nécessitent pas d'importants moyens techniques. D'autre part, pendant la durée de leur démantèlement, les installations nucléaires ne peuvent être affectées à aucune autre activité. Dans ces conditions, les opérations de démantèlement ne rendent pas les immeubles en cause disponibles pour une activité autre qu'industrielle. Par suite, la société EDF n'est pas fondée à soutenir que sa valeur locative devrait être fixée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux impositions en litige présentées par la SA EDF doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SA EDF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA EDF et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, Hélène A La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2101231_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel