TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101232_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 465,18 euros, en remboursement d'une retenue sur salaire indument effectuée, et de lui verser les intérêts légaux à compter de sa demande. Elle soutient que : - elle a identifié des retenues sur son bulletin de paie du mois de juillet 2020 d'un montant de 486,62 euros au titre " heures année enseignement - rappel année courante " et d'un montant de 97,32 euros au titre " majoration 1ère HSA enseignement - rappel année courante " ; - ces retenues sont irrégulières dans la mesure où seule la somme de 118,77 euros correspondant à 27 jours d'absence pouvait lui être prélevée ; - la réclamation préalable, adressée le 12 novembre 2020, sollicitant le remboursement de ces sommes a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022 la rectrice de l'Académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est devenue dépourvue d'objet puisqu'elle a opéré un remboursement de 379,33 euros en février 2021 ainsi qu'un remboursement de 75,86 euros en mai 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 par une ordonnance du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est professeure d'enseignement d'éducation physique et sportive au sein d'un lycée des Yvelines. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 24 février 2020 au 21 mars 2020. Une somme de 583,94 euros a ensuite été prélevée sur son salaire de juillet 2020. Mme B a effectué un recours gracieux sollicitant le paiement de la somme de 456,18 euros en raison de l'illégalité de la retenue opérée. Elle demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme. 2. La rectrice de l'Académie de Versailles soutient sans être contredite avoir effectué le remboursement des sommes indument prélevées. Il résulte de l'instruction, plus précisément des bulletins de salaire de l'intéressée, qu'un remboursement de 379,33 euros a été effectué en février 2021, puis un remboursement de 75,86 euros a finement été opéré en mai 2022. Ainsi, et alors que la requérante ne conteste pas les calculs opérés par la rectrice afin de rembourser les sommes indument prélevées, la requête peut être regardée comme ayant perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'Académie de Versailles Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210123
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2101232_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel