TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101234_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. B C, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-12 du code de la sécurité intérieure;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ayant obtenu l'effacement de la condamnation du 27 décembre 2018 du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas applicables ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation () ".
4. Pour refuser à M. C le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, la CNAC s'est fondée uniquement sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, compte tenu de sa condamnation le 27 septembre 2018 à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol en réunion commis le 5 juin 2017, par le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant avait obtenu, par un jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe du 29 mai 2020, qui était devenu définitif, l'effacement de cette mention du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par suite, les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas applicables et M. C est par conséquent fondé à soutenir que la CNAC a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la CNAC lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Au regard du motif d'annulation de la décision en litige, et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l'ensemble des conditions requises, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de M. C de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. C le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
M. D La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2101234_20230303
Données disponibles
- Texte intégral