TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2101234_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ; 2°) de préciser si la notion d'" âge d'ouverture du droit à pension " figurant à l'article 5 du décret du 17 avril 2008 doit être entendue comme faisant référence à l'âge légal de la retraite, soit 62 ans, y compris pour les agents pouvant prétendre à un départ anticipé à la retraite au titre d'une carrière longue à un âge inférieur à 62 ans. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, son poste faisant l'objet d'une restructuration, elle remplit les conditions d'octroi de l'indemnité de départ volontaire ; - la note de service du directeur général des finances publiques en date du 20 novembre 2019, sur laquelle se fonde la décision attaquée, est illégale dès lors qu'en prévoyant que l'indemnité de départ volontaire est attribuable aux agents affectés sur un poste qui fait l'objet d'une réorganisation de service induisant une mobilité géographique ou fonctionnelle, elle rajoute une condition non prévue par les textes ; - la condition d'une période de formation de cinq jours prévue par la décision attaquée est dépourvue de toute base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions demandant de préciser la notion d'" âge d'ouverture du droit à pension " figurant à l'article 5 du décret du 17 avril 2008 sont irrecevables en l'absence de décision administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2008-368 du 17 avril 2008 ; - l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 17 mai 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, du complément indemnitaire d'accompagnement et de l'indemnité de départ volontaire dans les services de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, inspectrice des finances publiques, affectée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion en qualité de cheffe de poste comptable à la trésorerie de Sainte-Suzanne depuis le 16 avril 2018, a demandé, par un courrier du 14 juin 2021, à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n°2008-368 du 17 avril 2008. Par une décision du 22 juillet 2021 dont elle demande l'annulation, le directeur régional des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'interprétation de l'article 5 du décret du 17 avril 2008 : 2. Mme B demande de préciser la notion d'" âge d'ouverture du droit à pension " figurant à l'article 5 du décret du 17 avril 2008. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de préciser à la requérante l'interprétation d'une disposition règlementaire en l'absence de litige né et actuel. Par suite, les conclusions aux fins d'interprétation de l'article 5 du décret du 17 avril 2008, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. () V. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l'occasion de sa démission régulièrement acceptée d'une indemnité de départ volontaire () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée () et dont le poste fait l'objet d'une restructuration ou dont l'emploi est supprimé dans le cadre de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire. " 4. Aux termes de l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 17 mai 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, du complément indemnitaire d'accompagnement et de l'indemnité de départ volontaire dans les services de la direction générale des finances publiques : " Les opérations de restructuration des services de la direction générale des finances publiques désignées ci-après, conduisant à une réorganisation ou à une suppression de poste, ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et au versement du complément indemnitaire d'accompagnement : / - la réorganisation de services d'administration centrale ou de services à compétence nationale qui leur sont rattachés ; - la réorganisation de services informatiques ; - la réorganisation d'une direction territoriale ou spécialisée ou le redimensionnement d'un service, à la suite de la suppression ou du transfert de tout ou partie des missions d'un service - poste comptable, service départemental, infra-départemental ou supra-départemental - ou la réorganisation de services permettant de répondre aux besoins de présence de l'Etat sur le territoire. / Sont notamment visés les transferts de compétence en matière d'assiette ou de recouvrement entre postes comptables, le transfert de la gestion comptable des communes, des établissements publics, des hôpitaux d'une trésorerie à une autre, le transfert de la mission foncière à un ou plusieurs services des impôts des particuliers, le transfert de la mission enregistrement d'un poste à un autre, la création de services de proximité ; / - la restructuration de services conduisant à la fusion, la transformation ou la fermeture de services, sous l'effet notamment du regroupement, de la mise en gestion conjointe ou de la fermeture de postes comptables, du regroupement de brigades de vérification, du regroupement de pôles de contrôles et d'expertise ou d'une fermeture d'une trésorerie en cas de redéploiement de la mission ; - la réorganisation de services conduisant à la création de services départementaux ou supra-départementaux, sous la forme notamment de pôles spécialisés, de centres de services partagés, de postes comptables à vocation départementale ou supra-départementale ; - la réorganisation d'un service comptable ou administratif consécutive à son changement de commune d'implantation. / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée concernés par les opérations de restructuration mentionnées à l'article 1er peuvent demander à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire pendant douze mois à compter de la date d'effet de l'opération de restructuration fixée par décision du directeur général des finances publiques. " 5. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 6. La décision attaquée, fondée sur la note de service du directeur général des finances publiques en date du 20 novembre 2019, refuse à Mme B l'octroi de l'indemnité de départ volontaire au motif qu'elle ne subit pas de mobilité géographique ou fonctionnelle, nécessitant une période de formation d'au moins cinq jours. 7. Mme B se prévaut de l'illégalité, par voie d'exception, de la note de service du directeur général des finances publiques en date du 20 novembre 2019 dont l'article 2-1 prévoit que l'indemnité de départ volontaire " est attribuable aux agents affectés sur un poste qui fait l'objet d'une réorganisation de service induisant une mobilité géographique ou fonctionnelle ". Aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 ni aucune disposition du décret du 17 avril 2008, des décrets statutaires des personnels en cause et de l'arrêté précité du ministre des comptes publics du 17 mai 2019 ne conditionne la possibilité de l'octroi de l'indemnité de départ volontaire aux agents dont le poste fait l'objet d'une restructuration à une mobilité géographique ou fonctionnelle. Par suite, le directeur général des finances publiques a incompétemment ajouté, par la note de service dont l'illégalité est excipée, une règle nouvelle aux dispositions en vigueur. Dès lors, la note de service du 20 novembre 2019 est entachée d'illégalité. Il s'ensuit que la décision du 22 juillet 2021 refusant à Mme B l'octroi de l'indemnité de départ volontaire est fondée sur une note de service illégale. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 refusant à Mme B l'octroi de l'indemnité de départ volontaire est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2101234_20240220
Données disponibles
- Texte intégral