TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101235_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Somme a réduit son traitement de 7/30èmes pour le mois de mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Somme a réduit son traitement de 7/30èmes pour le mois d'avril 2021. Elle soutient que les retenues sur ses traitements des mois de mars et avril 2021 ne sont pas justifiées dès lors qu'elle était placée en arrêt de travail du 16 février 2021 au 23 avril 2021 et qu'elles lui causent un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, l'établissement public de santé mentale de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B est agent des services hospitaliers titulaire depuis le 1er juillet 2005 au sein de l'établissement public de santé mental de la Somme. L'intéressée a été placée en congé longue durée du 22 avril 2016 au 21 juillet 2020 et par avis de son médecin psychiatre du 27 avril 2020 et du comité médical départemental de la Somme du 21 juillet 2020, elle a été reconnue apte à reprendre son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à 50% à compter du mois de juillet 2020, sur un poste n'impliquant pas de contacts avec les patients. L'établissement a alors affecté Mme A épouse B à un poste de nettoyage des locaux de l'hospitalisation à domicile (HAD) et de l'équipe mobile psychiatrique de prévention accès aux soins (EMPPAS) de l'établissement à compter du 4 janvier 2021. Estimant que l'intéressée n'a pas justifié ses absences sur les périodes du 1er au 7 mars 2021 inclus et du 8 au 14 mars 2021 inclus, le directeur de l'établissement, par décisions des 8 et 26 mars 2021, a procédé à des retenues sur son traitement de 7/30 èmes pour le mois de mars 2021 et de 7/30ème pour le mois d'avril 2021. Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour obtenir un congé de maladie () fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail () L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". 3. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a refusé d'être affectée sur le poste de nettoyage des locaux de l'hospitalisation à domicile (HAD) et de l'équipe mobile psychiatrique de prévention et accès aux soins (EMPPAS) de l'établissement à compter du 4 janvier 2021 et qu'elle a été en arrêt de travail du 16 février au 12 mars 2021 en raison d'un syndrome dépressif qui a été prolongé pour le même motif à deux reprises par son médecin psychiatre jusqu'au 23 avril 2021. Ces arrêts de travail, qui indiquent que l'intéressée souffre d'un état anxieux et dépressif, font ainsi état de la même pathologie que celle au titre de laquelle la requérante avait été placée en congé de longue durée et avait ensuite été reconnue apte à reprendre son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à 50%, par le comité médical départemental de la Somme, dans son avis du 21 juillet 2020. Toutefois, les arrêts de travail produits ne comportent aucune circonstance nouvelle permettant de justifier d'une aggravation de son état de santé ou d'une nouvelle affection. A cet égard, si le courrier du 12 mars 2021 établi par un médecin psychiatre fait état d'une " nette dégradation symptomatique depuis 2 mois " de l'état de santé de la requérante " du fait de la situation professionnelle qui est extrêmement anxiogène " et relève un " net déséquilibre thyroïdien qui majore la composante émotionnelle et anxieuse ", ces éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'aptitude de Mme A épouse B à la reprise de ses fonctions reconnue par l'avis du 21 juillet 2020 du comité médical. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'établissement a considéré que Mme A épouse B était en situation d'absence injustifiée du 1er au 7 mars 2021 inclus et du 8 au 14 mars 2021 inclus et a procédé à des retenues sur traitement au titre des mois de mars et avril 2021 à hauteur de 7/30èmes pour chacun des deux mois. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à l'établissement public de santé mentale de la Somme. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101235_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel