TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101235_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans un délai de huit jours, un récépissé valant autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente et sous huit jours, un récépissé valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14, L.313-11 6° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 24 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née en 1979, a sollicité le 15 décembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de la Guyane a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 19 avril 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 24 janvier 2023 au 23 juillet 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 7 juillet 2021 en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la requérante dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101235_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel