TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101236_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars, 26 juillet, 28 novembre 2021 et les 20 janvier, 8 mars et 19 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulières touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues. Il soutient qu'il n'a jamais reçu de demande de justificatifs et qu'il a subi une perte de chiffre d'affaires de 91,2 % en mars 2020 et de 95 % pour le mois d'avril 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet, 8 novembre 2021, 3 janvier, 10 février et 30 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que M. A et son comptable ont été informés de la demande de communication permettant de justifier des montants des chiffres d'affaires exposés dans les demandes d'aide du fonds de solidarité déposées pour le compte de la société et, d'autre part, que M. A n'apporte aucun élément probant justifiant la réalité des chiffres d'affaires réalisés en mars et avril 2020. Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022 à 12 h 00. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation à raison de l'absence de caractère décisoire de la lettre du directeur régional des finances publiques d'Occitanie du 7 janvier 2021 informant la société A STM Microsoudure de l'émission prochaine d'un titre de perception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ; - le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce dans le cadre de la société A STM Microsoudure une activité artisanale dont le siège social est à Toulouse. Il a déposé le 16 avril 2020 une demande d'aide aux entreprises fragilisées " Covid-19 " auprès de la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne pour les mois de mars et avril 2020. Ces aides lui ont été versées les 22 avril et 13 mai 2020, pour un montant respectif de 1 018 euros et 999 euros. Par une lettre du 21 octobre 2020, le pôle de contrôle et d'expertise de Toulouse Cité a sollicité auprès de l'intéressé, afin de s'assurer de l'éligibilité des aides perçues et du correct calcul du montant de l'aide versée, la communication de justificatifs. Par une lettre du 7 janvier 2021, l'administration a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide précitée pour les mois de mars et avril 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 janvier 2021 contestée de la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne se borne à notifier au requérant les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées d'un montant de 2 017 euros, et à l'informer qu'un titre de perception en vue de récupérer cette somme sera émis à son encontre. Ainsi, cette lettre de l'administration se borne à porter à la connaissance de l'intéressé les résultats d'un contrôle et l'informer de l'émission à intervenir d'un titre de perception visant à récupérer les sommes en cause, titre qui constitue un acte qui peut être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 disposant notamment que les contestations d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant de saisir le tribunal d'une contestation de ce titre. Dès lors, eu égard à son contenu et nonobstant la circonstance que l'acte contesté précise à tort que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son recours devant le tribunal administratif compétent, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2101236
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2101236_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel