TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101236_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, la société Profil Guyane, représentée par Me Beulque, demande au tribunal : 1°) d'annuler un arrêté du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Matoury lui a refusé le permis de construire sollicité le 4 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Matoury de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant un permis de construire pour une paroi en bardage en limite de propriété est entachée d'une erreur de droit dès lors que cette construction ne relevait pas du régime du permis de construire mais de celui de la déclaration préalable ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de son activité industrielle. La procédure a été communiquée à la commune de Matoury, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Matoury ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - la société Profil Guyane et la commune de Matoury n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Profil Guyane a sollicité un permis de construire le 4 mai 2021 en vue de la construction de 3 auvents ainsi que d'une paroi de bardage en limite de propriété afin de réaliser une barrière acoustique et visuelle. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le maire de la commune de Matoury lui a refusé le bénéfice du permis de construire pour l'ensemble des constructions envisagées. Par la présente requête, la société Profil Guyane demande l'annulation de cet arrêté Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. /Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable [] ". Aux termes de l'article R*. 421-1 du code précité : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : [] b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R*. 421-2 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : [] f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; /g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière [] ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : [] e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres [] ". Enfin, l'article R. 421-12 soumet à déclaration préalable l'édification d'une clôture dans les périmètres qu'il énumère, tels les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des périmètres énumérés à l'article R. 421-12, l'édification d'une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l'urbanisme, sauf si elle prend la forme d'un mur d'une hauteur supérieure ou égale à deux mètres. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la paroi en bardage en limite de propriété, destinée à être une barrière acoustique et visuelle selon les termes même de la société pétitionnaire dans sa demande de permis, doit être regardée comme constitutive d'une clôture prenant la forme d'un mur d'une hauteur supérieure à deux mètres, la paroi devant monter à 5,64 mètres de haut. Cette construction nouvelle relevait donc du régime de la déclaration préalable et non du permis de construire. Par suite et quand bien même la pétitionnaire avait déposé une demande de permis de construire, aucune disposition réglementaire ne subordonnait la construction de cette paroi en bardage en limite de propriété à la délivrance d'un permis de construire. Il s'ensuit que le maire de la commune de Matoury a entaché son arrêté d'une erreur de droit en tant qu'il a refusé à la société Profil Guyane l'autorisation de construire la paroi en bardage en limite de propriété. 5. Par suite, la société Profil Guyane est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse l'autorisation de construire la paroi en bardage en limite de propriété. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de la commune de Matoury de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Matoury, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2021 est annulé en tant qu'il refuse la construction d'une paroi en bardage en limite de propriété ouest. Article 2 : La commune de Matoury versera la somme de 1 200 euros à la société Profil Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Profil Guyane est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Profil Guyane et à la commune de Matoury. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. A Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101236_20230202
Données disponibles
- Texte intégral