TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2101236_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Garons s'est opposé au raccordement du terrain situé sur la parcelle cadastrée section ZA n°13 au réseau public d'électricité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Garons d'autoriser le raccordement de son terrain au réseau public d'électricité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Garons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Garons, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ou sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Lorion, pour M. A, et celles de Me Lenoir, pour la commune de Garons. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n° 13, classée en zone A par le plan local d'urbanisme de la commune de Garons. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 novembre 2020 par laquelle le maire de Garons a refusé de faire droit à sa demande de raccordement au réseau public d'électricité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision du maire qui refuse expressément le raccordement d'un particulier au réseau d'électricité est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions sus rappelées. 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Garons s'est borné à entourer la mention " avis défavorable " sur le formulaire qui lui a été adressé pour avis par Enedis au sujet de la demande de raccordement au réseau public d'électricité présentée par M. A sans préciser le motif qui justifiait un refus de raccordement. Le requérant, qui n'a d'ailleurs par la suite obtenu aucune réponse de la commune à son recours gracieux, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Garons s'est opposé au raccordement de son terrain au réseau public d'électricité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas d'enjoindre à la commune de Garons d'autoriser le raccordement du terrain du requérant au réseau public d'électricité. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Garons une quelconque somme à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2020 du maire de la commune de Garons est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Garons. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, F. B Le président, J. ANTOLINI La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2101236_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel