TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101238_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. B représenté par Me Novion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a mis en demeure de mettre " à disposition un moyen de chauffage fixe suffisant et sécurisé " dans le logement situé 30 avenue des Lions dans la commune de Beaupuy (Lot-et-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas propriétaire du logement ; - la décision est fondée sur des dispositions légales inapplicables. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale concernant le fondement de l'arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a mis en demeure de mettre " à disposition un moyen de chauffage fixe suffisant et sécurisé " dans le logement situé 30 avenue des Lions dans la commune de Beaupuy (Lot-et-Garonne). 2. Aux termes de l'article L.511-10 du code de la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () / Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d'exécuter les mesures : () 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est fait ". Aux termes de l'article L.511-12 de ce code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant () ". 3. Si le préfet de Lot-et-Garonne fait valoir que M. A B s'est toujours comporté comme le propriétaire du logement litigieux, que les locataires l'ont désigné comme propriétaire au préfet et qu'il n'a jamais, dans ses échanges avec le préfet, indiqué qu'il n'était pas propriétaire du bien, il résulte de l'instruction que M. A B est l'ancien propriétaire du bien immobilier, qu'il a cédé à son fils C B le 13 juin 2001. Dénué de tout droit réel immobilier sur le bien, il n'est pas davantage, en droit, la personne qui met le logement à disposition des locataires. D'ailleurs, les locataires ont également désigné M. C B comme propriétaire du bien qui a également été la personne à qui ils ont notifié l'état d'insalubrité du bien en qualité de bailleur le 28 septembre 2020, et l'Agence régionale de santé a également identifié M. C B dans le cadre de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté, comme propriétaire du bien, le 26 novembre 2020. La circonstance que M. A B ait été, en certaines occurrences, l'interlocuteur de l'administration et des locataires dans le cadre des conditions d'occupation du logement dont son fils est propriétaire, ne lui confère aucun droit réel immobilier sur le bien et n'en fait pas, juridiquement, la personne tenue d'exécuter l'arrêté prescrivant des travaux pour remédier à l'insalubrité du bien. Il s'ensuit que faute d'être adressé au propriétaire du bien litigieux, ou, à tout le moins, à la personne tenue d'exécuter les travaux, l'arrêté querellé est illégal et doit être annulé. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2021 du préfet de Lot-et-Garonne est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J.-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101238_20221031
Données disponibles
- Texte intégral