TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101238_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 21 septembre 2022, Mme F B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié ".
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement de son récépissé est restée sans suite alors que le préfet de la Guadeloupe était tenu de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour en exécution du jugement n° 1600777 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 2 août 2016, ce qui constitue un abus manifeste de pouvoir ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis dix ans ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis dix ans.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de M. A E, employeur de Mme B C.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Guadeloupe, a été enregistrée le 13 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante haïtienne née le 20 septembre 1966, déclare être entrée en France en 2005. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 27 janvier 2005, puis une demande de réexamen le 7 octobre 2010, qui ont été rejetées par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 août 2016, le préfet de la Guadeloupe a, de nouveau, refusé de lui délivrer d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1600777 du 24 octobre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Le 2 décembre 2019, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B C le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination.
2. En premier lieu, Mme B C soutient que le préfet de la Guadeloupe était tenu de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour en exécution du jugement n° 1600777 du 24 octobre 2016, par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 2 août 2016. Elle ajoute que sa demande de renouvellement de son récépissé est restée sans suite. Toutefois, elle joint à sa requête un récépissé de demande de carte de séjour en date du 16 mars 2017 et valable jusqu'au 15 juin 2017, qui l'autorise à travailler. En tout état de cause, ces éléments sont sans incidence dans le cadre du présent litige ayant pour objet l'annulation de la décision préfectorale rejetant une nouvelle demande de titre de séjour de sa part, enregistrée le 2 décembre 2019. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique que Mme B C déclare être entrée clandestinement sur le territoire français en 2005 mais qu'elle n'apporte aucune preuve de sa présence ininterrompue sur le territoire entre cette date et celle de la décision attaquée et qu'elle n'est ainsi pas en mesure d'attester l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté. La seule production d'un bulletin de situation du centre hospitalier de la Basse-Terre du 4 juillet 2005, d'un billet de sortie du même centre hospitalier daté du 29 décembre 2005 et de plusieurs autres documents médicaux datés de 2005 ne saurait en effet suffire à attester de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. Il ressort de l'arrêté attaqué du 4 octobre 2021 que Mme B C a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées et que le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas de sa présence ininterrompue en France depuis son arrivée déclarée en 2005, ni d'une ancienneté de travail significative et que la seule production d'un contrat de travail pour le métier d'hôtesse de caisse ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel alors qu'elle n'apporte aucun élément spécifique concernant son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l'emploi qu'elle occupe. Il ajoute que la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe (la DIECCTE) a émis deux avis défavorables à ses demandes de régularisation par le travail en 2016 et en 2017 mais qu'elle a continué à travailler en toute illégalité et que son employeur n'a jamais donné de suite à la demande de régularisation de la DIECCTE concernant son dossier d'autorisation de travail. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante n'atteste pas de sa présence continue sur le territoire français depuis dix ans et, en produisant principalement des documents médicaux ainsi que divers documents relatifs à ses demandes de titre de séjour et une lettre de l'inspection du travail du 6 février 2019 l'informant de l'incomplétude de son dossier, elle n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer qu'il existe des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
J. D
Le président,
Signé
S. GOUES
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101238_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel