TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101238_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 036 émis à son encontre le 10 février 2021 par le maire de la commune de Cahors pour le paiement d'une somme de 50 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 50 euros. Elle soutient que c'est à tort que ce titre exécutoire a été émis à son encontre dès lors qu'elle n'a jamais été informée de ce que le lieu de dépôt des ordures avait été modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le maire de la commune de Cahors conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 août 2008, le conseil municipal de la commune de Cahors a créé une redevance pour non-respect du règlement communautaire de pré-collecte et collecte des déchets ménagers et assimilés du 24 février 2005. Le 10 février 2021, le maire de la commune a émis un titre exécutoire à l'encontre de Mme C B, résidant sur le territoire de la commune, d'un montant de 50 euros correspondant au non-respect de la réglementation applicable sur le territoire communal en matière de dépôt sauvage des ordures ménagères. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 50 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de recette du 14 septembre 2015 et de décharge de l'obligation de payer la somme de 150 euros : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. " Et aux termes de l'article L. 2212-1 du même code : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " 3. Il résulte des termes de la délibération du 22 août 2008 du conseil municipal de Cahors qu'un montant de 50 euros est susceptible d'être facturé à un usager du service public de ramassage des ordures ménagères en cas de dépôt d'un sac poubelle sur le domaine public. Mme B ne conteste pas qu'elle était effectivement la propriétaire des sacs poubelles trouvés sur le domaine public, par la brigade verte de la commune de Cahors, le 1er février 2021. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'elle n'a jamais été informée de ce que le lieu de dépôt des ordures ménagères avait été modifié, et ce alors même que le plan des conteneurs enterrés disponible sur le site internet de l'agglomération de Cahors indique la présence d'un lieu de dépôt à proximité immédiate de son domicile, la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige. 4. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, par le maire de la commune de Cahors, le 10 février 2021, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge d'obligation de payer de la requête doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au maire de la commune de Cahors. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101238_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel