TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101240_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Jacquemart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune du Muy, à concurrence de la majoration au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment acquittées à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa réclamation préalable portant sur les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 est parfaitement recevable au regard des dispositions du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a eu connaissance de la majoration pour " résidence secondaire " qu'en 2019 ; - il est fondé à se prévaloir de l'exonération de la majoration pour " résidence secondaire " prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu'il ne peut affecter, pour une cause étrangère à sa volonté, le logement en cause à un usage d'habitation principale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2021 et 10 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réclamation préalable et la requête sont irrecevables en raison du décès de M. A avant même l'émission de la taxe d'habitation au titre de 2019 et de l'introduction de la procédure devant le tribunal ; le conseil de M. A ne justifie pas d'un mandat régulièrement obtenu ; - la réclamation préalable relative aux majorations des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 est tardive en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - en toute hypothèse, le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022. Par un courrier du 6 septembre 2023, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites le 12 septembre 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Var et ont été communiquées le 13 septembre 2023. Les parties ont été informées le 6 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes déjà acquittées au titre des impositions en litige sont irrecevables. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. A, a été enregistrée le 7 septembre 2023, et communiquée le 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'ont été ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A détenait une part de la société civile immobilière (SCI) Les collines des Canebières qui lui donnait un droit exclusif de jouissance sur une parcelle de terrain sur laquelle est implantée une habitation légère de loisirs au sein du Parc Résidentiel du Domaine des Canebières, situé 4 350 route de Sainte-Maxime, sur le territoire de la commune du Muy dans le Var. L'intéressé était à ce titre imposable à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le conseil municipal du Muy ayant voté, par une délibération en date du 27 février 2017, une majoration de 20 % de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation au titre des logements non affectés à l'habitation principale, sur le fondement des dispositions de l'article 1407 ter du code général des impôts, une réclamation contre la majoration de taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 a été présentée au nom du requérant. L'administration n'ayant pas répondu favorablement, des conclusions aux fins de décharge de cette majoration au titre des trois années précitées ont été présentées devant le tribunal. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 2. L'existence de l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'enregistrement de la requête, même si l'intérêt vient à disparaître ou, au contraire, se forme en cours d'instance. 3. En l'espèce, l'administration fiscale soutient sans être contestée que la présente requête introduite au nom de M. A auprès du tribunal n'est pas recevable dès lors que ce dernier est décédé le 10 mai 2019, soit antérieurement à l'enregistrement de cette requête au greffe le 5 mai 2021, ainsi qu'en attestent les mentions portées sur la déclaration des revenus 2019. Par suite, alors même que la requête a été présentée par l'intermédiaire d'un avocat, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant été introduite par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Il en résulte qu'il y a lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir et de rejeter la présente requête comme irrecevable. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droit de M. B A et à la direction départementale des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101240_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel