TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101242_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 4 126,32 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période allant de février 2019 à octobre 2020. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la dette est soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu notifier un indu de prime d'activité le 17 novembre 2020 pour un montant de 4 126,32 euros pour la période allant de février 2019 à octobre 2020 en raison de l'absence de déclaration de ses revenus en qualité de travailleur indépendant. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette laquelle lui a été refusée par une décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 18 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances, la demande de remise de Mme A ne peut être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. B La greffière, P.MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2101242_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel