TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101242_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité la remise de leur dette de 3 417 euros d'allocation de logement familial pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 à la somme de 1 708,50 euros. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas compris qu'ils devaient déclarer le lien de parenté avec leur ancien bailleur, le formulaire de demande d'aide personnelle au logement n'étant pas compréhensible ; - ils n'étaient pas propriétaires ou usufruitiers du logement qui leur était loué ; - les services de la caisse d'allocations familiales avaient les moyens de déterminer que leur logement était loué par un parent. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. C a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont bénéficié à compter de 2015 de l'allocation de logement familiale pour un appartenant situé 13 avenue du Général Marguerite à Sedan loué par la SCI Code. Par une décision du 8 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Ardennes, après avoir constaté que le père de M. B était le détenteur des parts de cette société, a notifié aux intéressés un indu des prestations perçues à ce titre pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020. Le 21 décembre 2020, M. et Mme B ont formé une demande contestant le bien-fondé de cet indu et demandant la remise de cette dette. Par une décision du 11 janvier 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a accordé une remise de 50% de leur dette d'ALF. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision. Sur l'indu d'allocation de logement familiale : 2. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2019 : " L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 822-3 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. ". 3. Si les requérants contestent le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale qui leur a été notifié le 8 décembre 2020, il est constant que, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, ils étaient locataire d'un logement dont l'un de leur ascendant, le père de M. B, jouissait d'une part de la propriété par l'intermédiaire de la SCI Code dont il détenait les parts sociales. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocation familiales leur a notifié un indu des prestations perçues à ce titre pour cette période. Par ailleurs, les circonstances que le formulaire de demande d'aide personnelle au logement qu'ils ont rempli en 2015 serait ambigu, qu'ils ne seraient pas eux-mêmes propriétaires ou usufruitiers de ce bien et que les services de la caisse d'allocations familiales avaient les moyens d'identifier le lien de parenté faisant obstacle au versement des prestations objet de l'indu en litige sont sans incidence sur le bien-fondé de celui-ci. Sur la remise gracieuse de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Si les requérants se prévalent de leur bonne foi, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Ardennes a accordé une remise gracieuse égale à la moitié de la dette mise à leur charge. La caisse d'allocations familiales a ainsi nécessairement reconnu leur bonne foi. Toutefois, les intéressés, parents de deux enfants à charge, ne soutiennent pas être dans l'impossibilité d'honorer le reliquat d'un montant de 1 708,50 euros laissé à leur charge alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils disposaient de 1 706 euros de revenus mensuels auxquels s'ajoutait 131,95 euros de prestations familiales. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité la remise de leur dette à 50% du montant restant à rembourser. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête doit ainsi être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D B et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé V. C Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101242_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel