TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101243_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 20 mai 2022, M. C A, représenté par Me Markhoff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a ordonné de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession, lui a interdit d'en acquérir et d'en détenir de nouvelles et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il se fonde sur une infraction mentionnée dans son bulletin n°2 du casier judiciaire qui n'est pas mentionnée à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'incompatibilité de son comportement avec la détention d'armes, au regard de l'ancienneté des faits visés dans l'enquête administrative et quant à sa personnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 avril 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné à M. A de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 25 novembre 2020, publié au recueil des actes administratifs du département des Hautes-Pyrénées du 11 décembre 2020, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B, directrice des services du cabinet et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes relatifs aux affaires relevant des attributions normales du cabinet et des services qui lui sont rattachés, à l'exclusion d'actes parmi lesquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (). ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. ". 4. Bien qu'il vise, notamment, l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure, l'arrêté attaqué se fonde sur ce que le comportement de M. A laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détenait, et doit ainsi être regardé comme ayant été pris sur le fondement de l'article L. 312-3-1 du même code, que le préfet vise d'ailleurs dans son courrier du 1er décembre 2020 adressé au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'intervention de l'arrêté attaqué. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la condamnation dont il a fait l'objet figurant sur son bulletin de casier judiciaire n°2 n'est pas au nombre des infractions énumérées à l'article L. 312-3 du même code. 5. En dernier lieu, il est constant que M. A était, à la date de l'arrêté attaqué, inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), et que son bulletin de casier judiciaire n°2 mentionnait une condamnation pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles du 15 septembre 2018 au 22 septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un " signalement " pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable commis à Cieutat du 1er juillet 2010 au 31 août 2012, faits que M. A ne nie pas, dès lors qu'il fait état de ce qu'aucune arme n'a été utilisée pour leur commission. Dès lors, en dépit de leur ancienneté, les faits concernés, certes non circonstanciés, mais dont l'inscription au FIJAIS traduit un certain degré de gravité, caractérisent un comportement laissant craindre une utilisation dangereuse des armes détenues. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." . 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé V. D Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101243_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel