TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101244_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2021, 23 septembre 2022 et 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Badefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privé, et la décision du 23 septembre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle de ce conseil portant rejet expresse de son recours préalable formé contre cette décision du 17 mars 2021 ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices moral et économique qu'il estime avoir subis.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions des 17 mars 2021 et 23 septembre 2021 ;
- les condamnations prononcées à son encontre les 3 juin 2014 et 7 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ont, sur sa demande, été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par une ordonnance du 8 septembre 2022 du vice-président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- le refus de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privé est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le refus de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privé lui a causé un préjudice moral et un préjudice économique pour lesquels il est fondé à demander une somme de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2022 et 12 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la vice-présidente de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS était régulièrement habilitée, en vertu de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure, à signer la décision du 23 septembre 2021, sans qu'il ait été nécessaire qu'elle bénéficie à cette fin d'une délégation de signature ;
- les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 septembre 2021, se substituant à la décision implicite née le 28 juillet 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a expressément rejeté son recours administratif formé contre la décision du 17 mars 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest ;
- les condamnations prononcées à l'encontre de M. A les 3 juin 2014 et 7 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants ayant été portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le CNAPS était tenu, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de rejeter sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
- quand bien même ces condamnations auraient été effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A avant la décision du 23 septembre 2021, le refus de renouvellement de la carte professionnelle n'en reste pas moins fondé dès lors que les faits délictuels pour lesquels l'intéressé a été mis en cause sont incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité privé ;
- les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A sont, d'une part, irrecevables en l'absence de décision de rejet susceptible de lier le contentieux, d'autre part, non fondées en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 23 septembre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mars 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle du CNAPS dès lors que la décision du 23 septembre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle de ce conseil, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s'y est substituée et est seule susceptible d'être contestée devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande, présentée par M. B A par un courrier du 25 janvier 2021, tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privé. Par un courrier du 26 avril 2021, reçu le 28 mai 2021, M. A a contesté cette décision par un recours administratif préalable formé devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l'annulation de la décision du 17 mars 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du CNAPS et de la décision du 23 septembre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle de ce conseil portant rejet expresse de son recours préalable formé contre cette décision du 17 mars 2021. Il demande également la condamnation du CNAPS à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudice moral et économique qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : () / 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ". Selon l'article L. 633-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ".
3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'institution d'un tel recours a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l'administration. Dans ces conditions, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge administratif. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-ouest du CNAPS ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, Mme C D, signataire de la décision du 23 septembre 2021, a été élue le 23 mars 2021 vice-président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, qualité lui donnant compétence pour présider cette commission en application des dispositions de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel " La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9 () Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". En l'espèce, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privé de M. A au motif que " les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas satisfaites ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale rendue le 3 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, M. A a été condamné, pour des faits de conduite d'un véhicule sans assurance et en ayant fait usage de stupéfiants, à une amende de 400 euros assortie d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance d'homologation du 7 novembre 2016, prise sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce tribunal correctionnel a condamné l'intéressé à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, de 200 euros d'amende et d'annulation du permis de conduire pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Si ces deux condamnations, qui figuraient encore au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A à la date de la décision du 23 septembre 2021, concernent des faits anciens par rapport à cette décision, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des extraits du traitement des antécédents judiciaires et du rapport administratif du 12 juin 2021 produits en défense, que l'intéressé a été mis en cause pour des faits d'usage illicite et de détention non-autorisée de stupéfiants commis du 3 juin au 22 octobre 2019, dont il ne conteste pas la matérialité. Quand bien même M. A aurait donné satisfaction à la société qui l'a recruté en qualité d'agent de prévention et de sécurité en contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, compte tenu de ces faits, qui révèlent en particulier une absence de prise de conscience sérieuse et durable du requérant quant à sa consommation de stupéfiants malgré les deux condamnations qui ont été prononcées à son encontre, que son comportement ou ses agissements étaient contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privé. M. A ne remplissant donc pas les conditions prévues au 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS pouvait, pour ce seul motif, lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
8. Outre qu'elles sont irrecevables du fait de l'absence de décision préalable de rejet d'une demande d'indemnisation, il résulte de ce qui précède que la décision du 23 septembre 2021 n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du CNAPS. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au CNAPS.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2101244
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101244_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel