TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101245_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2021, le 22 septembre et le 20 décembre 2022, la société France Mode Industrie et Mme B A, représentées par Me Hourdin, demandent au tribunal de la Guadeloupe : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de Pointe-à-Pitre leur a délivré un permis de construire, ensemble la décision de refus née du silence gardé par la commune de Pointe-à-pitre à la suite de leur demande du 6 juillet 2021 de retrait du permis délivré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté du 29 juillet 2019 est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la S/CCDS et de la S/ CCDA ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la collectivité a délivré un permis tendant à l'édification de nouvelles constructions ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article UY 4.1 ne pouvaient pas être appliquées ; - la décision de refus de retrait est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le maire était tenu de retirer le permis de construire délivré le 29 juillet 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Pointe-à-Pitre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - l'ensemble des moyens n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - et les observations de Me Jouanin, substituant Me Hourdin, représentant les requérants présents, la commune n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juillet 2019 le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a délivré un permis de construire n° PC 971 120 18 31001 à la société France Mode Industrie portant sur la construction de commerce et d'entrepôt d'une surface plancher de 2 250 m² situés rue Henri Dessout-lieudit Bergevin sur une parcelle cadastrée AC 236. Par un courrier du 6 juillet 2021, réceptionné le 19 juillet 2021, la société représentée par sa gérante Mme A demande à la commune de Pointe-à-Pitre de retirer ce permis de construire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête, la société pétitionnaire et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de Pointe-à-Pitre lui a accordé un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de retrait du 6 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. ". 3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la S/ CCDS et la S/ CCDA ont été consultées respectivement le 22 mars 2018 et le 6 avril 2019 et qu'elles ont donné un avis favorable sans que les requérants apportent des éléments de nature à établir le contraire. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les requérantes doivent être regardées comme soutenant que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de leur situation dès lors que le permis délivré est sans rapport d'une part, avec la demande de permis de construire qui a été réalisée le 4 janvier 2018, complétée le 24 mai 2019, et d'autre part, avec la notice descriptive qui précise notamment que les murs sont peints de couleur pastel. Si le maire a procédé à une requalification de la demande il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa décision soit entachée d'un défaut d'examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, les requérantes doivent être regardées comme soutenant qu'en requalifiant leur demande de permis de réaliser des travaux sur l'existant en permis de construire des constructions nouvelles le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En l'espèce, si les constructions litigieuses avaient bien une existence physique à la date de la demande de permis de construire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces dernières disposaient d'une existence juridique. En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été construites conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément à un permis de construire accordé. Par ailleurs, il ne ressort pas du contrat de bail à construction consenti par la commune le 31 août 1976 ainsi que de l'acte authentique du 5 novembre 1996 produit qu'il appartenait à la commune de Pointe-à-Pitre de réaliser les démarches afin d'obtenir une autorisation de construire les bâtiments litigieux. Ainsi, c'est à bon droit que le maire a requalifié la demande afin de régulariser la situation juridique de ces constructions. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier et tel que cela a été dit au point 5 que les constructions litigieuses peuvent être qualifiées de constructions nouvelles et de ce fait le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article UY 4.1 ne pouvaient être appliquées. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de retrait : 8. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ()". Saisie d'un recours gracieux tendant au retrait d'un acte administratif, l'autorité compétente est tenue d'y faire droit dès lors que, d'une part, le délai de recours contentieux à l'encontre de cet acte n'est pas expiré et que, d'autre part, celui-ci est entaché d'illégalité. 9. Les requérantes soutiennent que le maire était tenu de retirer l'arrêté du 29 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 juillet 2021 ces derniers ont demandé à la commune de Pointe-à-Pitre de retirer le permis de construire litigieux. Un refus de retrait est né du silence de l'administration. Toutefois, et notamment tel que cela a été démontré précédemment, les requérants n'établissent pas que l'arrêté du 29 juillet 2019 serait illégal. Ainsi, le maire n'était pas tenu de retirer ce permis. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de retrait doivent être écartées. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée, que la requête de la société France Mode Industrie et de Mme B A, doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société France Mode Industrie et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société France Mode Industrie et à Mme B A et au maire de Pointe-à-Pitre. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHELe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101245_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel