TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101246_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 22 octobre 2021 et 24 février 2022, Mme J C, Mme E D, M. M A, M. B D, Mme G D, M. F A, Mme I D, Mme K D, Mme H D, M. L A et M. N D, représentés par Me Tandjigora, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy et la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser la somme de 3 580 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la disparition de M. A O D ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy et de la société hospitalière d'assurances mutuelles les entiers dépens et une somme de 500 euros à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy est engagée ; - l'établissement hospitalier a manqué à ses obligations de surveillance, dès lors que M. D a réussi à fuguer en échappant à la surveillance du personnel soignant ; - en mettant quatre jours à prévenir la famille de la disparition de M. D, l'établissement hospitalier a commis une autre faute ; - les préjudices subis du fait de cette disparition doivent être évalués aux sommes suivantes : - 40 000 euros pour Mme C, mère de M. D, et 25 000 euros pour chacun des autres requérants, au titre du préjudice d'affection ; - 40 000 euros pour Mme C et 25 000 euros pour chacun des autres requérants, au titre du préjudice d'accompagnement ; - 3 000 000 euros au titre du préjudice de deuil impossible. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Silo-Lavital, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants leur versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que leur responsabilité n'est pas engagée en l'absence de fautes, et qu'en tout état de cause les préjudices sollicités ne sont pas constitués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A O D, alors âgé de 30 ans, a été hospitalisé dans un premier temps au centre hospitalier de Basse-Terre du 2 septembre au 15 novembre 2012 puis au centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy (CHLDB) à compter du 15 novembre 2012 en vue de la prise en charge d'une dégénérescence mentale consécutive à une contamination au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le 30 décembre 2012 au matin, M. D est parvenu à quitter l'enceinte de l'établissement hospitalier. A la suite de cette fugue, des recherches ont été diligentées afin de retrouver l'intéressé, notamment par la gendarmerie nationale dans le cadre d'une procédure pénale. Inscrit sur le fichier national des personnes recherchées en janvier 2013, M. D n'a toutefois jamais été retrouvé et, le 17 décembre 2020, à l'issue de sept années de recherches infructueuses, le disparu a été déclaré décédé par un jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre. Par la présente requête, la mère de M. D, ainsi que dix de ses demi-frères, demi-sœurs et frères, demandent au tribunal administratif de condamner le CHLDB à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement à la disparition de leur fils et frère, M. D. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D a été admis au CHLDB en hospitalisation libre, centre au sein duquel il avait déjà été hospitalisé à trois reprises au cours de l'année 2012. Il résulte du dossier pénal versé au dossier que l'intéressé souffrait de divers troubles psychologiques et psychiatriques liés à une dégénérescence mentale causée par le VIH qui ont notamment conduit l'établissement hospitalier à le placer sous contention médicamenteuse lors de la survenance de " crises " dont la nature n'est pas précisée. Il n'est pas contesté que M. D est sorti de l'établissement le 30 décembre 2012 entre 6h et 8h du matin sans y être autorisé, en profitant de l'inattention d'une partie du personnel hospitalier. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un défaut de surveillance, lui-même constitutif d'une faute dans l'organisation du service, alors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation forcée, qu'il ne présentait aucun antécédent de fugues lors de ses précédents séjours et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait manifesté, à aucun moment, l'intention de se soustraire à la vigilance du personnel. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la fugue d'une patiente de 85 ans du même établissement intervenue à la même période, qui s'est déroulée dans des circonstances radicalement différentes et qui ne présente aucun lien, même indirect, avec les évènements en litige. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément au dossier de nature à établir que l'état clinique de M. D appelait à des mesures de surveillance particulières, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la seule fugue de M. D, pour dramatique qu'elle ait été dans ses conséquences, caractériserait une faute de nature à engager la responsabilité du CHLDB. 4. D'autre part, si les requérants soutiennent qu'en les informant de la disparition de M. D quatre jours après la survenance des faits, le CHLDB a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il n'est pas contesté qu'aucun des numéros figurant dans le dossier administratif de l'intéressé ne permettait de joindre directement un membre de sa famille majeur. Ainsi, et à supposer même que la famille n'ait été avertie de la disparition de M. D que le 3 janvier 2013, soit le jour où certains proches ont été reçus au CHLDB, ce retard ne peut être imputé au centre hospitalier qui a par ailleurs lancé des recherches dès l'instant où la fugue de M. D a été constatée, en coopération avec divers services de secours. Il suit de là que les requérants ne sont pas plus fondés à se prévaloir d'une faute tirée du retard d'information de la famille consécutivement à la disparition de l'intéressé. 5. Par suite, et dès lors que les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute du CHLDB ne sont pas réunies, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les requérants. Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du jugement : 6. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". 7. Par suite, les conclusions des requérants demandant au tribunal de prononcer l'exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il convient de rejeter les conclusions des requérants aux fins de la condamnation du CHLDB et de la SHAM aux dépens. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Partie perdante dans l'instance, les requérants ne peuvent qu'être déboutés de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que sollicitent le CHLDB et la SHAM sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête formée par les consorts C, A et D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy et de la société hospitalière d'assurances mutuelles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J C, Mme E D, M. M A, M. B D, Mme G D, M. F A, Mme I D, Mme K D, Mme H D, M. L A, M. N D, au centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 8 N° ***
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101246_20221103
Données disponibles
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