TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101246_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B A, représenté par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la régularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas démontrée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Laurent, première conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né en 1995, est entré en France en 2016 pour y demander l'asile. Après rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté, notifié le 17 juin 2020, portant refus de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 8 novembre 2020, il a déposé une demande de carte de séjour au titre de son état de santé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(°). "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article
R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier.() ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays.() ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er.(). ". Et aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 que son premier chapitre, comprenant les articles 1 à 8, s'applique aux étrangers sollicitant leur admission au séjour, alors que le deuxième chapitre, comprenant les articles 9 à 11, s'applique aux étrangers qui, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, se prévalent de leur état de santé pour s'opposer à l'exécution de cette mesure.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a sollicité le 8 novembre 2020 un titre de séjour en qualité d'étranger malade. S'il faisait alors l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée quelques mois plus tôt, il ne ressort d'aucune des mentions portées sur sa demande qu'il aurait sollicité une protection contre l'exécution de cette mesure. Sa situation relevait, dans ces conditions, des dispositions du chapitre 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, alors même qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. Or, il est constant que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a émis le 21 décembre 2020 son avis qu'au vu du seul certificat médical du médecin traitant de M. A. Par suite, la décision contestée, qui a été prise au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII, sans qu'un médecin de l'office ait établi le rapport prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
8. L'établissement d'un rapport par un médecin instructeur de l'OFII, selon un modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016, a pour objet d'informer le collège de médecins de l'OFII des pathologies et traitements concernant le demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il constitue ainsi une garantie pour l'étranger malade, alors même que le collège de médecins a la faculté, en application de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de solliciter un complément d'information ou de convoquer le demandeur. Il s'ensuit que l'absence de rapport du médecin instructeur a privé M. A d'une garantie et entaché d'illégalité la décision de refus de titre de séjour en litige.
9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés,
M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai d'un mois suivant sa notification, le préfet de Saône-et-Loire procède à un nouvel examen de la demande de M. A. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de Saône-et-Loire du 3 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à
Me Corneloup.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2101246_20221107
Données disponibles
- Texte intégral